Jurisprudence : A défaut de dispositions particulières en matière de police des déchets, le maire peut-il être considéré comme un agent habilité à vérifier sur une propriété privée le respect des exigences posées par le code de l’environnement ?
- Cour de cassation, 1 mars 2024
Faits :
Par lettre du 17 février 2017, le maire d’une commune a demandé à M. I… de procéder à l’évacuation des déchets entreposés sur les parcelles dont il est propriétaire dans cette commune, puis, par arrêté du 7 avril 2017, l’a mis en demeure d’éliminer ces déchets.
Un arrêté du 6 décembre 2017 a ordonné le versement par M. I… d’une astreinte journalière d’un montant de cinquante euros, dans la limite de 8 400 euros, jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à la mise en demeure du 7 avril 2017.
A la suite d’une visite domiciliaire afin de vérifier la bonne exécution de la mesure, le maire, le maire adjoint et le responsable technique se sont vu refuser l’accès à la propriété de l’administré.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, saisi par le maire de la commune sur le fondement de l’article L. 171-2 du code de l’environnement, a autorisé ce dernier, ainsi que le maire-adjoint et un responsable technique, à procéder à la visite des parcelles litigieuses « aux fins de vérifier le respect des exigences posées par le code de l’environnement et l’existence de dépôt de déchets. ».
M. I… forme appel de cette ordonnance devant la Cour d’appel. Cette dernière l’ayant rejeté, le requérant se pourvoit en cassation contre l’ordonnance de la Cour d’appel du 27 avril 2022. Il fait grief à cette ordonnance de confirmer la décision du 22 octobre 2021 autorisant le maire de la commune, le maire-adjoint délégué, et le responsable technique, à procéder à la visite de parcelles lui appartenant, aux fins de vérifier le respect des exigences posées par le code de l’environnement et l’existence de dépôt de déchets, alors « que le droit de pénétrer dans les lieux sur autorisation du juge n’est conférée qu’à des fonctionnaires ou agents ; que n’entre pas dans cette catégorie le maire ou le maire-adjoint délégué de la commune ; qu’en autorisant le maire et le maire-adjoint délégué à procéder à la visite des parcelles, les juges du fond ont violé l’article L. 171-2 du code de l’environnement. ».
Décision :
La Cour de cassation répond au plaignant qu’« A défaut de dispositions particulières désignant, en matière de police des déchets, les personnes habilitées à procéder aux contrôles administratifs réalisés en application de cette règlementation, le maire de la commune concernée, titulaire de ce pouvoir de police, y est habilité et est un agent au sens de l’article L. 171-2 du code de l’environnement. ».
Dès lors, celle-ci a confirmé le jugement de la Cour d’appel en autorisant le maire et le maire-adjoint délégué de la commune à procéder à la visite des parcelles appartenant à M. I….
Le moyen n’est donc pas fondé. La Cour rejette le pourvoi.
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