Jurisprudence : l'arrêté d'un maire décidant de la fermeture d'un commerce, pris en méconnaissance des dispositions du CCH, est annulé

- Cour administrative d'appel, 22 février 2022, n°19BX02637

Les faits :

Un maire avait, par arrêté, prononcé la fermeture d'un commerce  de vente de produits issus de l'agriculture biologique.

Cette décision avait été prise aux motifs :

  • de l'absence d'autorisation de travaux, nécessaires pour adapter le local à cette activité. A noter, que le maire  avait, dans un précédent arrêté, sursis à statuer sur la demande de cette autorisation 
  • de l'absence de demande d'autorisation d'ouverture au public
  • et de l'absence de visite de réception par les commissions de sécurité et d'accessibilité compétentes.

Cet arrêté ayant été annulé par le tribunal administratif à la demande de la société gérant le commerce, la commune forme appel. 

Décision : 

La cour précise qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de la construction et de l'habitation : "... ...le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité (...) ".

En l'espèce le maire a pris sa décision notamment en invoquant les absences d'autorisation présentées précédemment. Or, ces absences ne peuvent traduire par elles mêmes l'existence de risques de sécurité ou de non conformité aux règles d'accessibilité. Il en va de même de l'absence de visites de réception des commissions de sécurité.

La société avait également produit un rapport ne faisant apparaître aucune non-conformité. L'arrêté objet du litige n'était donc justifié par aucune infraction avec les règles de sécurité propres au type d'établissement auquel appartient le commerce objet du litige.

De plus, l'arrêté du maire avait été pris sans avis de la commission de sécurité compétente.

Au vu de ces éléments, il apparaît que la commune a pris sa décision en méconnaissance de l'article L.123-4 précité.

Sa requête est donc rejetée.



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Paru dans :

Info-lettre n°314

Date :

22 février 2022

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