Jurisprudence : Une note explicative de synthèse comportant des informations insuffisantes est susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération

Jurisprudence - Conseil d'Etat, 13 septembre 2021, n°439653

Les faits :

Dans le cadre d'un bail emphytéotique une commune avait mis à disposition des terrains en vue de la construction et de l'exploitation d'un village vacances . A l'expiration de ce bail la commune devait devenir propriétaire des constructions réalisées par l'emphytéote (titulaire du bail emphytéotique). 

Or, la commune a décidé, avant le terme du bail, de céder les terrains à ce dernier. En procédant ainsi, elle renonce à son droit d'acquérir les constructions qui y sont implantées.

La délibération par laquelle la commune a décidé de cette cession est alors contestée par M. B au motif notamment que les membres du conseil municipal n'avaient pu disposer d'informations suffisantes en particulier pour apprécier " la valeur de la renonciation à ce droit". 

N'ayant pu obtenir gain de cause, ni en première instance, ni en appel, le requérant intente un pourvoi en cassation.

Décision :

Le Conseil d'Etat précise qu'il résulte des dispositions des articles L.2121-1 à L.2411-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) "... que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat...".

Or, en l'espèce il apparaît que la note de synthèse explicative ne comportait aucun élément permettant d'apprécier la valeur de la renonciation au droit d'accession et l'avis du service des domaines se bornait à évaluer les terrains d'assiette.

Au vu de ces éléments les conseillers municipaux n'ont effectivement pas été en mesure d'apprécier "... si la différence entre le prix envisagé et l'évaluation fournie par le service des domaines pouvait être regardée comme représentative de l'indemnité due à la commune pour sa renonciation au droit d'accession et, par suite, si la commune pouvait être regardée comme n'ayant pas cédé un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur...".

Le jugement de tribunal administratif et l'arrêt de la cour administrative d'appel sont annulés, ainsi que la délibération objet du litige.



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Paru dans :

Info-lettre n°296

Date :

13 septembre 2021

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