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Vos questions/Nos réponses : quelle est la nature d’un contrat de mobilier urbain passé par une commune ?

Jusque récemment, les contrats de mobilier urbain étaient qualifiés par le juge administratif de marchés publics : la perception de recettes publicitaires par le cocontractant ainsi que, le cas échéant, l’exonération de redevance dont il bénéficiait pour l’occupation du domaine public, étaient analysées comme un abandon de recettes de la part de la collectivité, qui conférait un caractère onéreux au contrat (CE ass., 4 nov. 2005, n° 247298 et 247299, Sté Jean-Claude Decaux).

Mais l’apparition en droit français, dans l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession (art. 5) puis dans le code de la commande publique (art. L.1121-1 et L.1121-3), de la concession de « simple » service, nouvelle catégorie de contrat qui prend place entre le marché public de service et la délégation de service public, a rebattu les cartes.

Ainsi, un contrat de mobilier urbain est désormais vu comme une concession de service lorsque, comme c’est généralement le cas, il ne prévoit pas de versement d’un prix par la collectivité, qu’il expose son titulaire « aux aléas de toute nature qui peuvent affecter le volume et la valeur de la demande d'espaces de mobiliers urbains par les annonceurs publicitaires » et qu’il ne comporte aucune clause ayant pour effet de limiter, partiellement ou totalement, les éventuelles pertes du cocontractant (CE, 25 mai 2018, n° 416825, Sté Philippe Védiaud publicité – CAA Nantes, 30 mars 2020, n° 18NT02671, Sté JC Decaux France). 

Un contrat de mobilier urbain peut encore ne constituer qu’une simple autorisation d’occupation domaniale lorsqu’il n'a pas pour objet de répondre à un besoin de la collectivité, que ce soit en termes de diffusion d’informations auprès de ses habitants, ou de protection des usagers des transports en commun.

Aussi, à la nature d’une autorisation domaniale le contrat ayant pour objet l'installation et l'exploitation, sur le domaine public, de colonnes et de mâts porte-affiches destinés pour partie « à l'affichage de programmes de théâtres, cirques et films d'art et d'essai à des tarifs préférentiels, dans le respect des prescriptions [du code de l’environnement] » : en effet, relève le juge, « si cette affectation culturelle des mobiliers, résultant des obligations légales précitées, répond à un intérêt général s'attachant pour la ville, gestionnaire du domaine, à la promotion des activités culturelles sur son territoire, il est constant qu'elle ne concerne pas des activités menées par les services municipaux ni exercées pour leur compte » (CE, 15 mai 2013, n° 364593, Ville de Paris).

Il en va de même, dans un registre quelque peu différent, du contrat qui porte sur « une activité de régie publicitaire sur le domaine public, dont le cocontractant définit lui-même la teneur et l'étendue, en choisissant les annonceurs et en mettant en place de nouveaux supports publicitaires, et dont il perçoit seul les revenus correspondants » (CE, 3 décembre 2014, n° 384170, Ets publ. Tisséo). 

Enfin, lorsqu’ils ne constituent que de simples autorisations d’occupation du domaine public, les contrats de mobiliers urbains ne sont pas pour autant exemptés de toute mise en concurrence au titre des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives aux occupations domaniales consenties en vue de l’exercice d’une activité économique.



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Date :

1 octobre 2021

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