Quel est le nouveau cadre de l'instruction à domicile ?
L'instruction dans la famille, parfois appelée « école à la maison », a été modifiée par les dispositions de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
Un décret d’application et une circulaire doivent prochainement être publiés.
L’article 49 de cette loi prévoit notamment que l'instruction dans la famille, qui nécessitait jusqu’à présent qu’une déclaration préalable des parents, est maintenant soumise à autorisation de l’Etat.
L’instruction à domicile doit permettre à l'enfant d'acquérir des connaissances et des compétences déterminées au même titre que dans un établissement scolaire. C’est pourquoi, l’enseignement donné et les progrès de l'enfant sont contrôlés annuellement par les services de l’Education nationale.
Les dispositions de l’article 49 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 relatif à l’instruction à domicile entreront en vigueur à la rentrée scolaire 2022.
Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L.131-5 du code de l'éducation sera accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L.131-10 du même code ont été jugés suffisants.
Un régime de déclaration préalable en vigueur jusqu’à la rentrée 2022
Avant la rentrée scolaire, la personne responsable de l’enfant doit effectuer une déclaration annuelle auprès du maire de sa commune de résidence et du DASEN (article L.131-5 du code de l’éducation).
Cette déclaration se fait par écrit et doit comporter les informations suivantes :
- Nom, prénom, date de naissance et adresse de l'enfant
- Noms, prénoms et adresse des parents de l'enfant
- Adresse où est dispensée l'instruction si elle est différente de celle du domicile.
Si la personne responsable de l’enfant décide en cours d’année scolaire de mettre en place l'école à la maison, elle doit le déclarer dans les 8 jours à partir du changement de mode d'instruction.
Le DASEN accuse réception de la déclaration et adresse une attestation d'instruction dans la famille.
La mise en place d’une autorisation préalable d’instruction à domicile à compter de la rentrée 2022
En application de l’article L.131-5 du code de l’éducation modifié, les responsables légaux de l’enfant doivent demander à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, à savoir le DASEN, une autorisation pour pouvoir instruire leur enfant à domicile.
Cette autorisation ne peut être accordée que pour les motifs suivants, et sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :
1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap, un certificat médical devant être fourni ;
2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ;
3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille.
Elle est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire, sauf dans le cas où elle est justifiée par l’état de santé ou le handicap de l’enfant.
Rappel : L'autorisation prévue à l'article L.131-5 du code de l'éducation sera accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L.131-10 du même code ont été jugés suffisants (article 49 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République).
Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de délivrance de cette autorisation.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut également convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille.
Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation vaut décision d'acceptation (article L.231-1 du code des relations entre le public et l'administration).
La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions qui seront fixées dans un décret à paraitre.
Enfin, en application des dispositions du nouvel article L.131-5-1 du code de l’éducation, « Lorsqu'elle constate qu'un enfant reçoit l'instruction dans la famille sans l'autorisation mentionnée à l'article L.131-5, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire,»
Dans cette situation, le maire doit informer l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, de l'établissement choisi par les parents.
L’enquête réalisée par le maire
Le maire est informé de la délivrance de l'autorisation d’instruction à domicile donnée aux personnes responsables de l’enfant par les services de l’Education nationale et doit alors réaliser son enquête sur l’environnement de l’enfant (voir § 2).
Cette enquête est ensuite renouvelée tous les deux ans jusqu’au 16 ans de l’enfant.
Le lieu où est donné l’enseignement doit être ouvert à l’agent municipal chargé de l’enquête.
Le périmètre de l’instruction à domicile
L’instruction dispensée au domicile ne doit concerner que les enfants d’une seule famille.
Néanmoins, l’enseignement peut également se faire dans un lieu différent du domicile de l'enfant.
Enfin, il peut être donnée par les parents eux-mêmes ou par un tiers (en présence ou à distance).
Aucun diplôme particulier n'est nécessaire pour assurer l'enseignement à domicile.
Néanmoins, la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 prévoit que les personnes responsables d'un enfant qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par les services de l’éducation nationale pourront bénéficier, après deux années complètes d'instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle (article L.131-10-1 du code de l’éducation).
En cas d’infractions aux dispositions relatives à l’instruction à domicile, les sanctions maximales prévues par les articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal sont les suivantes :
- Absence de déclaration de la famille au maire et au DASEN à la rentrée scolaire : amende de 1 500 €.
- Opposition de la famille au contrôle : signalement au Procureur de la République.
- Non-respect de la mise en demeure de scolariser l’enfant dans un établissement : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.
- Inscription dans une école privée ouverte illégalement : 1 an de prison et 15 000 € d'amende.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.