Jurisprudence : Cantines scolaires : une commune qui assure la livraison de repas est-elle assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ?

- Conseil d'Etat, 28 mai 2021, n° 441739

Fait :

Une commune exerçant en régie directe la préparation et la fourniture de repas livrés aux cantines scolaires a demandé au tribunal administratif le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont elle s’estime titulaire au titre de cette activité.

Ayant vu sa demande rejetée en première Instance et en appel, la commune intente un pourvoi en cassation.

Décision :

Le Conseil d’Etat précise qu’au titre de l’article 256 B du code général des impôts « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (...) ».

Pour la Haute Juridiction, l’activité de fourniture de repas à la pause méridienne dans les cantines scolaires doit être regardée comme relevant des services éducatifs, au sens de ces dispositions. En effet, cette activité qui constitue "... le moyen pour les élèves de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation d'enseignement rendue par ces établissements, a la nature d'un accessoire indispensable de celle-ci et, par suite, d'une prestation étroitement liée à l'enseignement scolaire".

De plus, le Conseil d’Etat relève qu'en l'espèce la satisfaction de ces besoins de restauration, dans des conditions de prix comparables à celles imposées aux cantines scolaires, n’était pas susceptible d’être assurée par un opérateur privé de manière profitable sans subvention publique. Dans ces conditions, le non assujettissement d’une commune à la TVA de la livraison de repas n’entraîne pas de distorsions de concurrence d’une certaine importance.

Au vu de ces éléments, la commune se trouve bien hors du champ d’assujettissement de la TVA, son pourvoi est donc rejeté.



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Paru dans :

Info-lettre n°291

Date :

28 mai 2021

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