L’obligation réelle environnementale, un outil juridique de protection de l’environnement méconnu

Créée par l’article 72 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, l’obligation réelle environnementale (ORE) est un outil juridique de protection de l’environnement récent et encore peu utilisé.

Un contrat ORE, pour quoi faire ?

 

Les signataires d’un contrat ORE font naitre, à leur charge, ainsi qu'à celle des propriétaires ultérieurs du bien « les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.
 »

Ainsi, l’ORE permet aux cocontractants de s’engager pour protéger la biodiversité d’un terrain de manière volontaire et pérenne : ORE « patrimoniales ».

A titre d’exemple, une commune, propriétaire de parcelles sur lesquelles se situe un espace naturel fragile (par exemple un marais) peut conclure des ORE avec une association de protection de l’environnement afin de protéger ce site présentant une biodiversité patrimoniale (nombreuses espèces animales et végétales, habitats naturels…).
Ces obligations auront pour finalité de maintenir, conserver, gérer ou restaurer la biodiversité et les fonctionnalités écologiques du site. La commune s’engagera, par exemple, à ne pas construire sur les parcelles concernées, à ne pas porter atteinte aux espèces de faune, flore et habitats du site, à mettre à disposition les parcelles au profit de l’association afin qu’elle assure ses missions... L’association, quant à elle, s’engagera à assurer la gestion écologique du site, à réaliser les inventaires et le suivi de l’évolution des habitats et des espèces …

L’ORE peut être utilisée « à des fins de compensation écologique » c’est-à-dire pour mettre en œuvre les mesures de compensation environnementales requises dans le cadre de plans, projets ou travaux portant atteinte à l’environnement (article L163-1 du code de l’environnement).

L’ORE, un mécanisme prévu à l’article L.132-3 du code de l’environnement

Contrat ORE, quel formalisme ?

Les propriétaires de biens immobiliers (privés ou publics) peuvent conclure un « contrat ORE » avec une collectivité publique (Etat, commune, département, région,...), un établissement public ou une personne de morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement.

Ce contrat ORE est établi en vertu de l’article L132-3 du code de l’environnement.

C’est un acte juridique qui fait naitre des obligations pour :

  • le propriétaire du bien,
  • son cocontractant,
  • mais également pour les propriétaires ultérieurs du bien.

En effet, les ORE sont attachées au bien (le terrain) et non à la personne.

Il est établi en la forme authentique et donc devant notaire. Toutefois, si le contrat est conclu avec une collectivité publique, cette dernière peut établir un acte authentique administratif.

Doivent figurer dans l’acte :

  • la durée des obligations,
  • les engagements réciproques,
  • les possibilités de révision et de résiliation du contrat.

La durée est fixée d’un commun accord par les parties, tout en sachant que le contrat peut être conclu pour une durée maximale de 99 ans.

Bien qu’il fasse obligatoirement l’objet d’une publicité foncière, le contrat ORE n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière.

Par ailleurs, d’autres dispositifs fiscaux incitatifs sont prévus :

  • Le contrat ne donne pas lieu au paiement de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts.
  • Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB), pour la part qui leur revient, pendant toute la durée du contrat, les propriétaires ayant conclu une ORE (article 1394D du code général des impôts).

L’ORE dans un bail rural

L’article L132-3 alinéa 5 du code de l’environnement dispose que « Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale qu'avec l'accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L'absence de réponse à une demande d'accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. »

Pour plus de précision sur ce sujet, on peut utilement consulter la Réponse ministérielle publiée dans le JO Sénat du 21 mai 2020 - page 2332.

La mise en œuvre d’une ORE et la chasse

L’article L.132-3 alinéa 5 du code de l’environnement précise également que « La mise en œuvre d'une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l'exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. »

Les contrats ORE, quel bilan ?


L’article 73 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages dispose que « Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en œuvre du mécanisme d'obligations réelles environnementales prévu à l'article L. 132-3 du code de l'environnement. Ce rapport porte aussi sur les moyens de renforcer l'attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs, du mécanisme d'obligations réelles environnementales. »

Au vu du très faible nombre de contrats ORE signés à l’été 2018, ce rapport n’a pas pu être déposé sur les bureaux des parlementaires dans les délais prévus par l’article 73 de la loi du 8 août 2016.

Ce rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre du mécanisme d’obligations réelles environnementales et sur les moyens d’en renforcer l’attractivité a finalement été remis le 15 janvier 2021.

Après une présentation du cadre législatif, du rôle et de l’intérêt d’une ORE et de son articulation avec les autres outils fonciers concourant à la protection de la biodiversité, ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif au 31 décembre 2019.
Il déplore que « l’absence de mécanisme de suivi de la signature de ces contrats rend difficile l’existence d’une vision nationale de la mise en œuvre des ORE ».
Aussi, réalisé à partir d’une enquête, le bilan apparait non exhaustif : « Au 31 décembre 2019, s’agissant des ORE « patrimoniales », on dénombre 12 contrats signés, pour une durée moyenne de 65 ans. Ils ont été signés en 2019 dans plus de 80% des cas. S’agissant des ORE mises en place dans le cadre de la compensation, 5 contrats ont été signés, pour une durée moyenne d’environ 40 ans. Cependant, 7 projets d’aménagement routiers ont fait l'objet de près de 120 promesses d'ORE, pour une superficie totale de 300 hectares et une durée moyenne de 28 ans. Des ORE sont par ailleurs envisagées à des fins de compensation d’une quinzaine de projets d’aménagement divers. »

A noter que dans l’annexe n°4 du rapport, figurent des exemples de contrat ORE signés.



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Paru dans :

Info-lettre n°291

Date :

1 juillet 2021

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