Nouvel état d'urgence sanitaire : les mesures qui concernent les collectivités
En raison de la forte progression de l’épidémie sur l’ensemble du territoire, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 h, par le décret du 14 octobre 2020, n° 2020-1257. Dans le cadre de cet état d'urgence, le Président de la République a décidé, le 28 octobre, de la mise en place d'une période de confinement jusqu'au 1er décembre 2020.
4 novembre 2020
Le projet de loi relatif à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, en cours de discussion au Parlement, est actuellement en nouvelle lecture auprès de l'Assemblée Nationale.
Les mesures applicables dans ce cadre viennent d'être présentées par le décret du 29 octobre 2020, n° 2020-1310. Ce décret fait suite au décret du 18 octobre 2020 n° 2020-1262 et à celui du 23 octobre 2020 n° 2020-129, Si ces mesures reprennent pour partie celles prises lors du précédent état d'urgence, des modifications sont toutefois intégrées pour tenir compte de l’évolution du contexte. Il est complété par le décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020.
Parmi l'ensemble de ces mesures plusieurs vont concerner les collectivités. Il s'agit notamment de celles présentées au travers des dispositions générales, qui définissent, par exemple, les jauges en matière de rassemblements, de celles relatives aux établissements recevant du public (ERP), aux espaces dédiés aux loisirs et à la culture, ou bien encore de celles évoquées en matière funéraire.
- Dispositions générales limitant le nombre de personnes lors de rassemblements
Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, en dehors des manifestations autorisées, sont désormais limités à 6 personnes au lieu de 10, comme prévu dans l'ancien état d'urgence.
Il existe néanmoins une série d'exceptions. Ainsi, par exemple ne sont pas soumises à cette interdiction les cérémonies funéraires qui peuvent être organisées dans la limite de 30 personnes.
Ce nouveau décret contrairement au précédent ne limite pas à 5 000 personnes les évènements pouvant se dérouler sur le territoire de la République. Il habilite néanmoins le préfet de département à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public lorsque les circonstances locales l'exigent.
- Dispositions relatives aux ERP
Le décret fixe la liste des ERP autorisés à rester ouverts, tels que les services publics dont les mairies.
Le texte confirme ensuite l'ouverture des ERP, destinés à l'enseignement. Cette ouverture doit néanmoins se faire dans le respect de certaines conditions telles que définies comme suit "l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement. L'accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents".
Les bibliothèques sont fermées sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés.
A noter que le masque de protection doit être dorénavant porté par les élèves des écoles élémentaires. Cette obligation concerne donc les enfants à partir de l'âge de 6 ans.
En matière de marchés couverts, le texte, après avoir rappelé que le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de onze ans, précise que le préfet du département peut, après avis du maire, interdire leurs ouvertures si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des gestes barrières. Par ailleurs, il est mentionné que seuls les commerces alimentaires ou ceux proposant la vente de graines, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts.
Au sujet des établissements sportifs couverts, il est intéressant de préciser que s'ils ne peuvent en principe plus accueillir du public, plusieurs exceptions sont néanmoins prévues à cette règle. Le texte mentionne, par exemple, que ces établissements peuvent accueillir les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire. Cette exception est également valable pour les établissements sportifs de plein air.
A noter que le décret, contrairement, à celui du 16 octobre 2020, précise que la dérogation permettant d'accueillir du public dans les établissements listés à l'article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, telles que les salles de conférence, d'auditions ou de réunions qui sont fermées, n'est pas applicable pour la célébration de mariages.
- Dispositions en matière de loisirs et de culture
Les musées, les bibliothèque, les centres de documentation ne peuvent plus accueillir de public.
Il est en de même pour les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple. Pour ces salles il existe néanmoins des exceptions, comme pour les salles d'audience des juridictions. Dans ce cas, des mesures barrières et de distanciation doivent être respectées. Les personnes accueillies doivent être assises et une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Concernant les espaces verts le décret précise que les parcs, les jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines sont ouverts, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation.
- Dispositions relatives au domaine funéraire
Concernant les cérémonies funéraires, les nouvelles dispositions précisent qu'elles peuvent être autorisées dans la limite de 30 personnes, comme indiqué plus haut. Il s'agit là d'une exception à la règle qui prévoit que tout rassemblement et réunion sont interdits au sein des lieux de culte, même si ces derniers sont toutefois autorisés à rester ouverts au public.
De plus, le décret mentionne qu'il est interdit d'apporter les soins de conservation pour les défunts atteints probablement du covid-19 au moment de leur décès. La pratique de la toilette mortuaire est également interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé. Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font donc l'objet d'une mise en bière immédiate.
Enfin, il est à noter que les crématoriums et les chambres funéraires, font partie des exceptions dans le cadre desquelles les établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, peuvent accueillir du public dans le respect des règles de distanciation.
- Arrêté préfectoral
En application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le préfet de la Haute- Garonne a pris un arrêté en date du 30 octobre dernier, "portant mesures de prévention et restrictions nécessaires afin de lutter contre l'épidémie de Covid 19 dans le département ", abrogeant ainsi l'arrêté du 24 octobre dernier.
Ce texte rappelle le principe selon lequel toute personne de onze ans se trouvant sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans les transports en commun doit porter un masque de protection couvrant le nez, la bouche et le menton et ce en complément de l'obligation du respect des mesures barrières.
Cette obligation ne s’applique toutefois pas aux personnes en situation de handicap, aux personnes pratiquant une activité sportive de plein air et à celles circulant dans les espaces naturels classés.
La synthèse des mesures applicables dans le département de la Haute-Garonne est présentée au travers d'un tableau reprenant les mesures issues du décret du 29 octobre 2020 et celles prévues par arrêté préfectoral.
Ces mesures sont classées par thématiques :
- rassemblements,
- port du masque,
- type d'ERP, regroupés par activité : culture et vie sociale, sports et loisirs, économie et tourisme, enseignent et jeunesse, concours et examen, cultes, administrations et services publics,
- Hors ERP,
- déplacements,
- transports.
A titre d'exemple, dans le cadre des ERP de type "Administrations et services publics", le tableau reprend les dispositions du décret du 29 octobre dernier (article 3 et 27), qui imposent pour les mariages civils dans les mairies, le port du masque, une distanciation physique de droit commun d'un mètre et une jauge limitée à six personnes.
Le non respect des interdictions est puni d'une peine de 135 euros (contravention de la 4ème classe) , En cas de récidive dans les 15 jours, elle peut aller de 1000 à 3000 euros (contravention de la 5ème classe) et en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, l'amende peut être portée à six mois d’emprisonnement et à 3 750 euros d'amende, ainsi qu'à une peine complémentaire de travail d’intérêt général.
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