Jurisprudence : Cession de parcelles par une personne publique pour la constitution d’une réserve foncière : l’exploitant agricole a droit au maintien dans les lieux
Cour de cassation chambre civile du 27 février 2020 n° 18-24.772
Jurisprudence - Cour de cassation, 15 août 2020
Les faits :
Un établissement public foncier (EPF) avait décidé de mettre fin au contrat de concession passé avec un exploitant agricole pour l’occupation précaire de terrains, afin de reprendre ces derniers et de les céder à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) .
L’exploitant agricole a alors contesté cette décision auprès des juges du fonds afin de faire valoir ses droits au maintien dans les lieux au titre du statut des baux ruraux dont il relève.
Mais le tribunal des baux ruraux a rejeté sa demande. La cour d’appel a confirmé ce jugement au motif notamment que le régime des biens constituant une réserve foncière gérée par une personne publique n’accorde aucun droit au maintien dans les lieux.
Le requérant conteste cette décision et intente donc un pourvoi en cassation.
Décision :
La Cour de Cassation précise qu’aux termes des articles 411-2 du code rural et de la pêche maritime et L.221-2 du code l’urbanisme, « l’exploitant bénéficiaire de la concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d’une réserve foncière ne bénéficie d’aucun droit né du statut des baux ruraux que si l’immeuble est repris en vue de son utilisation définitive dans une opération d’aménagement ».
Or, en l’espèce les terrains repris ne le sont pas pour une utilisation définitive dans le cadre d’une opération d’aménagement, mais au contraire pour une cession suite à l’abandon d’un projet d’aménagement foncier.
Il en résulte que le statut d'ordre public des baux ruraux ne peut être écarté, l’exploitant agricole peut donc prétendre en bénéficier. En jugeant autrement la cour d’appel a commis une erreur de droit et son arrêt est cassé.
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