Urbanisme : une meilleure prise en compte des hébergements hôteliers et touristiques dans les PLU
Les Plans Locaux d’urbanisme (PLU) élaborés ou révisés depuis le 1er janvier 2016 réglementent les constructions autorisées ou interdites selon 5 destinations, elles-mêmes divisées en 20 sous-destinations.
Dans les stations balnéaires et de montagne notamment, il est apparu nécessaire de pouvoir distinguer les hébergements hôteliers et touristiques selon leur nature.
Pour définir dans les PLU des règles différenciées entre ces différentes constructions, le décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 fait évoluer l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, qui définit le contenu de la destination « commerces et activités de service », en supprimant la sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » au profit de deux nouvelles sous-destinations.
L’arrêté ministériel du 31 janvier 2020 (venant modifier celui du 10 novembre 2016) les définit ainsi :
- La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services ;
- La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Ce décret s’applique aux procédures d’élaboration ou d’évolution des PLU engagées à compter du 1er février 2020, ainsi qu'aux procédures décidées par la commune ou l’EPCI compétent en PLU (délibération expresse) au plus tard lors de l’arrêt du projet de PLU.
Les PLU en vigueur et toutes les autres procédures en cours continuent d’appliquer l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret.
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