Jurisprudence : L’interdiction d’installations d’enseignes lumineuses pour assurer la sécurité routière relève des pouvoirs de police générale du maire
- Cour administrative d'appel, 4 décembre 2018, n°16BX03856
Les faits :
Le conseil communautaire d’une communauté d’agglomération avait approuvé par délibération un règlement local de publicité intercommunal.
Or, des dispositions de ce règlement restreignaient l’installation de publicités numériques à certains endroits du territoire pour des raisons de sécurité routière.
Une société a alors contesté et demandé l'annulation, auprès du tribunal administratif, de cette délibération en tant qu’elle avait approuvé ces dispositions.
Le juge administratif lui ayant donné gain de cause, la collectivité a formé appel.
Décision :
La cour administrative d’appel considère qu'en vertu de l'article L.581-2 du code de l'environnement, la police spéciale de la publicité a pour finalité la protection du cadre de vie.
En revanche, la sécurité routière, ne peut légalement constituer le but déterminant d'une mesure de réglementation prise par l'autorité compétente pour exercer cette police de publicité. La recherche de ce but relève de la police générale et donc du maire.
Or, dans le cas présent il apparaît que le but déterminant pour interdire les dispositifs d’enseignes lumineuses à l’abord de plusieurs carrefours routiers, a bien été la sécurité routière.
Le but de cette interdiction est donc entaché d’illégalité. Il en résulte que la communauté d'agglomération n'est pas fondée à contester l’annulation de la délibération en tant qu'elle approuve les dispositions ayant interdit les dispositifs lumineux à certains emplacements du territoire. Sa requête à ce sujet est par conséquent rejetée.
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