Jurisprudence : Dans quels cas, le maire d’une commune de moins de 3 500 habitants, peut-il refuser l’inscription à l’ordre du jour de questions demandées par plusieurs conseillers municipaux ?
- Conseil d'Etat, 28 août 2017, n°406402
Les faits :
Après le renouvellement de l’assemblée délibérante d’une commune, suite à des élections, plusieurs conseillers municipaux ont demandé au maire de convoquer le conseil municipal sur un ordre du jour qu’ils ont précisé.
Mais le maire n’a pas pris en compte leur demande et les a convoqués sur un ordre du jour différent.
Plusieurs conseillers ont alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre la décision du maire. N’ayant pas eu gain de cause, ils ont intenté un pourvoi en cassation.
Décisions :
Le Conseil d’Etat précise qu'en vertu de l'articles L.2121-9 du code général des collectivités territoriales CGCT
) le maire d'une commune de moins de 3 500 habitants est tenu de convoquer le conseil municipal dans un délai de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par la majorité des conseillers municipaux.
De plus, le maire ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont demandées par les membres du conseil municipal, uniquement s'il estime, sous le contrôle du juge, qu’elles n’ont pas d’intérêt communal et que la demande présente un caractère manifestement abusif.
Il s'ensuit que le maire d'une commune de moins de 3 500 habitants qui décide de convoquer le conseil municipal sans porter à l'ordre du jour des questions qui lui ont été demandées et qui ne présentent pas de caractère abusif, doit être regardé comme ayant refusé de convoquer le conseil municipal et n'ayant donc pas respecté les termes de l'article L.2121-9 du CGCT.
Aussi, en jugeant que la décision du maire n'avait pas porté atteinte aux droits des requérants le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Cette ordonnance est donc annulée.
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