Jurisprudence : Contribution spéciale pour dégradation de chemins ruraux : en vue de rechercher un accord amiable, la commune doit-elle mettre en demeure les intéressés d’indiquer leur préférence pour une réparation en nature ou en argent ?
- Conseil d'Etat, 1 juin 2017
Les faits :
Un groupement agricole d’exercice en commun (GAEC), une société de coopératives agricoles et des particuliers avaient endommagé un chemin rural, dans le cadre de leurs activités, notamment lors de l'enlèvement d'un dépôt de betteraves.
La commune concernée avait alors demandé au tribunal administratif de condamner le groupement à verser une contribution en réparation des dommages, ou s'il manquait d’informations d’ordonner une expertise, pour appréhender la consistance et le coût des détériorations imputables.
Le tribunal administratif a décidé d’obtenir plus d’éléments et a donc demandé une expertise.
La société de coopératives agricoles a fait appel de cette décision, au motif notamment que la commune avait saisi le tribunal administratif sans rechercher au préalable un accord amiable, car elle n'avait pas mis en demeure les intéressés d'indiquer leur préférence entre un versement en argent ou en nature pour s’acquitter de cette contribution.
N’ayant pas eu gain de cause la société intente un pourvoi en cassation.
Décision :
Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière, les communes peuvent imposer aux entreprises de verser une contribution spéciale en réparation des détériorations causées à une voie communale ou à un chemin rural, comme le prévoit l'article L.161-8 du code rural et de la pèche maritime, en raison de leur activité.
Mais avant de prendre cette décision, les communes doivent rechercher un accord amiable.
De plus, la Haute Juridiction précise que si ces dispositions prévoient également la possibilité pour les entrepreneurs de demander de s'acquitter de cette contribution sous forme de prestations en nature, cette possibilité ne constitue toutefois ni une garantie pour les intéressés, ni un choix laissé à leur entière convenance.
Par conséquent, la commune n'était pas tenue dans le cadre des pourparlers, pour rechercher un accord amiable, de mettre en demeure les intéressés d’indiquer leur préférence entre un règlement en argent ou sous forme de prestations en nature.
Aussi, contrairement à l'argument avancé par la société requérante, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la commune était recevable à saisir le tribunal administratif sans avoir à rechercher si les entrepreneurs concernés avait été mis en demeure d’exprimer leur préférence sur le mode d’acquittement.
La requête de la société est donc rejetée.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.