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Jurisprudence : Un maire est-il tenu à une obligation d’entretien d'un chemin rural ?

- Cour administrative d'appel, 2 novembre 2015, n°14MA03079

Les faits :

Monsieur A, le propriétaire d’une parcelle,  située dans un espace boisé, a demandé au maire de prendre des mesures de conservation sur le chemin rural par lequel il accède à sa propriété, notamment pour restreindre la circulation et mettre en place une signalisation adéquate.

Face au refus du maire, il saisit le tribunal administratif.

Ayant vu sa demande rejetée, Monsieur A forme appel.

Décision :

La Cour administrative d'appel précise que, conformément aux dispositions du code rural, la commune est effectivement chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux qui lui appartiennent et qui font partie de son domaine privé (article L.161-1, L.161-5, D. 161-10, 161-11 et 161-14  du code rural).

Si  ces dispositions attribuent  au maire le pouvoir d'utiliser ses pouvoirs de police pour assurer l'usage normal de ces chemins, notamment la libre circulation et leur conservation, la cour estime en revanche que ces articles ne mettent pas à la charge de la commune une obligation d'entretien de ces voies. 

Il en résulte qu'en l'espèce le maire n'était pas tenu de répondre favorablement à la demande de Monsieur A.

En effet, au vu des pièces du dossier, notamment des photographies, il n'apparaissait pas que le terrain, certes dégradé, était de nature à justifier  en urgence l'intervention du maire pour interdire ou restreindre le trafic.

De plus, le requérant n'établissait pas que l'absence de signalisation était source de danger.

La requête de Monsieur A a donc été rejetée.

 

A noter :

Une commune n'est pas soumise à l'obligation d'entretenir un chemin rural sauf si, par le passé, elle a réalisé sur ce chemin des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité ( exemple : travaux d'empierrement , de revêtement...). Dans ce cas, elle est responsable en cas d'accident survenu sur le chemin ayant pour origine un défaut d'entretien. 

 

 

 

  

 

 



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Paru dans :

Info-lettre n°159

Date :

2 novembre 2015

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