JURISPRUDENCE : Droit de préemption : la consultation des services des domaines est-elle obligatoire dès lors que le prix du terrain à préempter excède 75 000 euros ?
- Conseil d'Etat, 23 décembre 2014, n°364785
Les faits :
Par deux décisions le Président d'une communauté urbaine avait décidé d'exercer son droit de préemption sur une série de parcelles.
Mais les propriétaires de ces terrains ont contesté ces décisions, auprès du tribunal administratif, au motif que le service des domaines n'avait pas été consulté préalablement à l'exercice du droit de préemption.
Le juge administratif leur a donné raison et a annulé les décisions objets du litige.
Ce jugement ayant été par la suite confirmé par la cour administrative d'appel, la communauté urbaine se pourvoit en cassation.
Décision :
Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article R.213-21 du code de l'urbanisme " le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix excède le montant ..." de 75 000 euros prévu par l'arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations immobilières poursuivies par les collectivités et les organismes publics.
En l'espèce, le prix des parcelles à préempter dépassant ce seuil, le communauté urbaine était bien tenu de consulter l'avis des services des domaines après réception de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA).
Or, il s'avère au vu des pièces du dossier que cette obligation n'a pas été remplie. L'argument de la collectivité qui estime avoir déjà consulté ce service par une demande d’évaluation des parcelles ne peut être retenue.
En effet, cette demande, qui ne correspond pas à une demande d'avis, ne peut, en aucun cas, être susceptible de remplacer l'obligation posée par l'article R.213-21 précité, d'autant qu'elle a été formulée auprès du service des domaines antérieurement à la réception de la DIA et n'accompagnait aucune proposition des propriétaires des parcelles .
La cour administrative d'appel n'a pas commis d’erreur de droit en considérant que la communauté urbaine avait méconnu les dispositions du code de l'urbanisme. Le pourvoi est donc rejeté.
Le Conseil d’Etat considère que cette obligation de consulter les services des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption, « est une garantie à la fois pour le titulaire de ce droit et pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner ».
Enfin, il est à noter que l’avis du service des domaines (actuellement France domaine) demeure consultatif et ne lie pas la collectivité.
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