Jurisprudence : Modalités de désignation des délégués des membres d’un syndicat mixte ouvert : à défaut de règles dans les statuts, c’est aux membres du syndicat de les fixer

- Conseil d'Etat, 2 août 2024, n°492461

Faits :

Le conseil communautaire d’une communauté d’agglomération a procédé à la désignation de ses délégués, titulaires et suppléants, au comité syndical d’un syndicat mixte ouvert1 dont elle est membre.

La candidature de M. A. ayant été déclarée irrecevable au motif qu’elle ne respectait pas les modalités de présentation des candidatures, ce dernier saisit le tribunal administratif aux fins d’annuler les opérations électorales. Le juge ayant fait droit à sa demande en première instance, il est fait appel de ce jugement.

Décision :

Le Conseil d’état rappelle qu’« en l'absence de toute disposition législative ou règlementaire fixant, soit directement, soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales, les modalités de désignation des délégués des collectivités membres d'un syndicat mixte dit ouvert (…), il appartient à ce syndicat de fixer les règles applicables dans ses statuts. » et confirme que « Dans le cas où ces statuts ne contiennent aucune stipulation sur les modalités de désignation des membres du conseil syndical, il appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité ou groupement membre du syndicat de les déterminer. ».

En l’espèce, les statuts du syndicat mixte ouvert, dont est membre la communauté d’agglomération, indiquaient que « chaque membre désigne ses délégués selon des modalités qui lui sont propres ».
En conséquence, il revenait au conseil communautaire de la communauté d’agglomération de les déterminer explicitement.

Or, le juge a considéré que la note de synthèse adressée aux conseillers communautaires en vue de la séance au cours de laquelle se sont déroulées les élections des délégués n’indiquait pas de manière suffisamment précise ces modalités. « Cette note ne précisait pas explicitement si le scrutin proposé relevait du scrutin de liste majoritaire ou bien du scrutin majoritaire plurinominal, ni, dans la seconde hypothèse, si ne seraient recevables que les listes de candidats complètes, ni, en tout état de cause, les conditions dans lesquelles les élus suppléants seraient appelés à suppléer les élus titulaires, ni les conditions dans lesquelles il était proposé d'organiser le scrutin afin, dans le cas d'une pluralité de listes de candidats, d'assurer que finisse par se dégager une majorité absolue. ».

De plus, il relève que les choix opérés « n’ont pas été débattus, ni mis au vote » et que les modalités de présentation des candidatures n’ont pas été déterminées par le conseil communautaire ni annoncées par la note.

La haute juridiction estime que « M. A... et son suppléant [n’ont] pas été mis à même de présenter utilement leur candidature à l'élection » et confirme le jugement de première instance en rappelant que « la sincérité du scrutin ainsi que la validité des résultats proclamés en avaient bien été affectées (…) et les opérations électorales en vue de la désignation des délégués de la communauté d’agglomération au sein du syndicat mixte ouvert devaient être annulées. ».

 

En résumé, concernant les modalités de désignation des délégués représentants les membres au comité syndical d’un syndicat mixte ouvert :

- Soit elles sont prévues dans les statuts du syndicat, les membres devront s’y référer.

- Soit elles ne sont pas prévues dans les statuts du syndicat, il appartient alors à l’organe délibérant de chaque collectivité ou groupement membre de les fixer explicitement, et sous-entendu par délibération.

 

1 Un syndicat mixte ouvert associe des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public telles que des syndicats mixtes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers. Toutefois, le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

En revanche, un syndicat mixte fermé est constitué exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ou bien, composé uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale.



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Paru dans :

Info-lettre n°359

Date :

2 août 2024

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