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Police de la mise en sécurité : autorité compétente et étendue des pouvoirs de police mobilisés

Dans une logique d’harmonisation et de simplification des polices relatives aux immeubles, locaux et installation, l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 crée une nouvelle police, dite de la mise en sécurité des immeubles, ayant vocation à remplacer et à étoffer l’ancienne police des édifices menaçant ruine (articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation).

Ce pouvoir de police administrative spéciale au régime unifié vise à prévenir tout risque pour la sécurité publique et à garantir la salubrité des immeubles, locaux et autres installations.

Comme auparavant, ce pouvoir ne peut être utilisé que dans les cas où le risque pour la sécurité publique est la conséquence directe d’un dommage inhérent au bâtiment concerné (fissure, détérioration des matériaux…). Dans le cas où le dommage provient d’une source extérieure (inondation, chute d’arbres, intempéries…), le maire doit intervenir au titre de son pouvoir de police générale (article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT).

L’objet de cet article est de vous aider à identifier l’autorité compétente pour lancer la procédure de mise en sécurité.

Un champ d’intervention étendu

Pour rappel, en vertu des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, les prérogatives de police de la mise en sécurité se caractérisent par un champ d’application très large. Elles s’appliquent en effet :

  • Aux murs, tels que les murs de soutènement (par exemple, en cas de chute de pierres sur des riverains) ;
  • Aux bâtiments et locaux, qu’ils soient d’habitation ou non ;
  • Aux édifices quelconques, y compris les édifices et monuments funéraires.

La nécessité de vérifier l’identité de l’autorité compétente pour agir

La police de la mise en sécurité des immeubles est une police spéciale en lien direct avec la compétence dite de « politique du logement et du cadre de vie », plus simplement appelée compétence habitat.

Cette compétence peut être exercée soit par la commune, soit par l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dont est membre la commune en cas de transfert (communauté de communes, par exemple).

Or, en cas de transfert de la compétence habitat à l’intercommunalité dont est membre la commune, les prérogatives de police de la mise en sécurité font elles-aussi l’objet d’un transfert automatique au président de l’intercommunalité.

Concrètement, la compétence habitat et/ou politique du logement et du cadre de vie est :

  • Facultative pour les communautés de communes, c’est-à-dire qu’il est loisible aux communes membres de la transférer à la communauté de communes dont elles sont membres (article L. 5214-16, II., 2° du CGCT) ;
  • Obligatoire pour les communautés d’agglomération (article L. 5216-5, I. 3° du CGCT). On parle alors de la compétence « équilibre social de l’habitat ».

Ainsi, dans le cas des communes membres d’une communauté de communes, les prérogatives de police de la mise en sécurité relèvent :

  • Du maire en l’absence de transfert de la compétence habitat à l’intercommunalité dont est membre la commune ;
  • Du président de l’EPCI compétent en matière d’habitat, en cas de transfert.

Comme évoqué précédemment, les communes membres d’une communauté d’agglomération ne sont, par principe, plus compétentes pour exercer la compétence habitat.

En cas de transfert de cette compétence, toutefois, le maire peut s’être opposé par arrêté au transfert automatique des prérogatives de police lors du transfert de la compétence habitat. Le président de l’EPCI compétent peut également avoir renoncé à exercer les prérogatives de police de la mise en sécurité.

Dans ces deux derniers cas, le maire conserve sa compétence et peut alors agir face à tout immeuble, local ou installation présentant un danger pour la sécurité de ses occupants et, plus largement, celle du public (article L. 5211-9-2, I. A., alinéa 7 du CGCT).

Pour rappel, le maire n’est concerné que par les questions de bâtiments en péril entraînant un risque pour la sécurité publique – les questions de salubrité de ces bâtiments restant de la compétence exclusive du préfet.



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Paru dans :

Info-lettre n°351

Date :

15 mai 2024

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