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Publication des procès-verbaux de séance du conseil municipal : les collectivités doivent veiller à anonymiser les données personnelles y figurant

Pour rappel, le procès-verbal (PV) de chaque séance en assemblée délibérante des collectivités qui comporte, notamment, « les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées » (article L.2121-15 du CGCT), doit être publié en vue de l’information du public.

Cette publicité est réalisée sous forme électronique de manière permanente et gratuite lorsque la collectivité ou l’établissement dispose d’un site internet, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. Ces deux formalités sont à accomplir dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle le document a été arrêté.

En revanche, rien n’est précisé concernant le sort des données personnelles contenues dans ces procès-verbaux.

En l’absence de dispositions spécifiques, on peut néanmoins se reporter à la doctrine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) en matière de publicité des actes réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel pris par la commune (Articles L.2131-1 III et IV du CGCT et R. 2131-1 du même code).

Lorsque ces actes et décisions comportent des données à caractère personnel, comme l’identité d'une personne physique, la CADA estime qu’il ne faut pas appliquer les dispositions réglementaires de l’article R.2131-1, précité, du CGCT, qui prévoient que ces actes sont publiés « dans leur intégralité », mais celles de l’article L.312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

Cet article prévoit en effet que « Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes ».

Une donnée à caractère personnel est constituée par « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable », directement ou indirectement, comme précisé par le gouvernement dans une réponse, en date du 10 août 2023, à une question écrite parlementaire ( Rép. min. QE n°04379, JO Sénat du 10/08/2023 - page 4896).

Les dispositions de l‘article R.2131-1, précité, du CGCT ayant un caractère règlementaire, et non législatif, la CADA en déduit que la publication des actes concernés doit s’effectuer après anonymisation des données personnelles, sauf consentement des personnes.

Il en résulte que les collectivités doivent veiller, au moment de la publication du PV de séance des assemblées délibérantes, à anonymiser la délibération adoptée, sauf si l’intéressé donne son consentement préalable à la mention de son nom (Voir en ce sens : Rép. min. QE n°04379, JO Sénat du 10/08/2023 - page 4896).

A noter, toutefois, que cette exigence ne s’applique pas pour les autorisations individuelles d’urbanisme. La CADA a en effet  estimé, qu’en vertu des dérogations prévues par l’article D. 312-1-3 du CRPA, une collectivité qui publie en ligne les autorisations individuelles d’urbanisme n’a pas à occulter les nom et adresse du pétitionnaire et de l’architecte y figurant (avis CADA n° 20190051 du 7 février 2019).



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

Paru dans :

Info-lettre n°343

Date :

15 janvier 2024

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