Jurisprudence : Un mur situé à l'aplomb d'une voie publique peut-il être intégré au domaine public de la commune ?
- Cour administrative d'appel, 27 septembre 2022, n°21BX01717
Les faits :
Des particuliers ont été enjoints, par le maire de leur commune, à remédier au péril imminent représenté par un mur bornant l'immeuble dont ils sont propriétaires.
Par courrier, le maire leur avait demandé de procéder à des travaux pour garantir la stabilité du mur. Ces derniers estimant qu'il n'en sont pas propriétaires ont refusé de réaliser ces travaux.
Par la suite, une partie du mur s'est écroulé sur la voie publique. Le maire a alors, par arrêté, à l'appui du rapport d'expert concluant à l’existence d'un péril imminent, enjoint les propriétaires à prendre les mesures nécessaires pour remédier à ce péril.
Le juge administratif ayant annulé cet arrêté, la commune forme appel.
Décision :
La cour administrative d'appel précise tout d'abord qu'aux termes de l’article L.511-3 du code l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de de péril imminent, le maire, après avertissement donné au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert (...). Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité (...) Dans le cas où ces mesures n'auraient pas exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leur frais (...) ".
Or, en l'espèce la cour relève qu'aucun titre n'attribue la propriété de ce mur aux propriétaires de la parcelle en bordure desquelles il est édifié, ou à des tiers.
De plus, la commune ne peut se prévaloir du plan cadastral pour déterminer la propriété de ce mur. La cour précise en effet, qu'un tel plan ne peut constituer un titre de propriété.
Il en résulte que ce mur, situé à l'aplomb de la voie publique, qui permet d'éviter notamment la chute de matériaux sur la voie publique, doit être regardé comme un accessoire de la voie publique et donc intégré au domaine public de la commune.
Au vu de ces éléments, la commune n'est pas fondée à contester le jugement du tribunal administratif qui a annulé son arrêté.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.