Jurisprudence : les conditions du retrait d'une commune d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI)
Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 13 avril 2021, n°18NC03342
Les faits :
La commune B avait reçu l'autorisation du préfet de pouvoir se retirer du périmètre du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique auquel elle était rattachée.
Pour donner cette autorisation, le préfet avait relevé qu'une très large majorité des élèves domiciliés dans la commune étaient scolarisés dans une commune située en dehors du périmètre de ce dernier.
Le représentant de l'Etat avançait comme autre motif des relations dégradées au sein du conseil syndical entre les délégués des communes membres affectent le bon fonctionnement de l'établissement public de coopération.
Cet arrêté du préfet avait été constaté par le Syndicat auprès du tribunal administratif.
Le juge administratif l'ayant rejeté la commune forme appel.
Décision :
La cour administrative d'appel précise qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.5212-29 du CGCT une commune peut être autorisée par le préfet et après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale "... à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet".
Or, en l'espèce la cour relève qu'aucune modification de la règlementation applicable n'est intervenue pour permettre le rattachement de la majorité des élèves de la commune requérante à l'école d'une collectivité située en dehors du périmètre du syndicat.
De plus, ni la présence de seulement trois enfants de la commune B scolarisés au sein des écoles de l'établissement de coopération, ni la fermeture d'une classe de cette commune ne sont de nature à rendre la participation de la commune au syndicat sans objet, dès lors :
- qu'il n'est pas établi et ni allégué que la commune ne disposerait plus de compétences au titre desquelles elle participait à ce syndicat ,
- que le syndicat n'est pas dans l'impossibilité de proposer aux élèves concernés l'ensemble des services correspondant aux compétences transférées.
La cour relève également que la commune ne saurait utilement se prévaloir de la supériorité supposée de la qualité de l'enseignement et des activités périscolaires proposées dans les écoles de la commune où sont situées la majorité des élèves, ni du caractère dégradé des relations entre les membres de l'établissement public de coopération, pour justifier de son retrait.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la requête de la commune est donc rejetée.
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