De nouvelles licences IV peuvent encore être créées, sous certaines conditions, jusqu’au 28 décembre 2022

En vertu de l’article L.3332-2 du code de la santé publique (CSP), la création de nouvelles licences IV est interdite.
Néanmoins, afin de faciliter l’implantation des petits commerces en zones rurales, le II de l’article 47 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique permet, pendant une durée limitée de 3 ans à compter de la publication de cette loi (donc jusqu’au 28 décembre 2022), de déroger à cette règle.

Il prévoit ainsi que « par dérogation à l'article L.3332-2 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une licence de 4ème catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l'article L.3332-3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants n'en disposant pas à la date de publication de la présente loi. Par dérogation au premier alinéa de l'article L.3332-11 dudit code, cette licence ne peut faire l'objet d'un transfert au-delà de l'intercommunalité ».

La création des licences IV dans ce cadre, est donc soumise au respect d’un certain nombre de conditions :

  • Il ne peut être créée qu’une seule licence IV.
  • La création ne peut intervenir que dans les communes de moins de 3 500 habitants qui ne disposent pas d’une telle licence à la date de publication de la loi.
    Cela signifie que toute création d’une nouvelle licence IV est impossible dans les communes de moins de 3 500 habitants qui disposaient au 28 décembre 2019, d’une licence IV, même non exploitée, ou encore celles qui déploreraient la perte de leur dernière licence IV après cette date.
  • La licence est créée par déclaration au maire, dans les conditions habituelles d’ouverture d’un débit de boissons.
  • Par dérogation à l’article L.3332-11 du CSP (lequel permet le transfert d'une licence, après autorisation préfectorale, dans le département ou dans un département limitrophe à celui dans lequel elle se situe), la licence IV créée dans ce cadre dérogatoire ne pourra pas faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité.

Il convient de signaler que les formulaires CERFA de déclaration et de récépissé de déclaration (CERFA nos 11542-05 et 11543-05) n’ont fait l’objet d’aucune modification pour intégrer cette dérogation.
Aussi, tout personne qui déclare la création d’une nouvelle licence IV dans les conditions énumérées ci-dessus et le maire qui en délivrera récépissé devront cocher les cases « ouverture » et « licence de 4ème catégorie » sur ces formulaires, alors même que le renvoi, portant le n° 2, explique que « cette case [la demande d’ouverture] ne peut pas être cochée en cas d’ouverture d’un nouvel établissement. En effet, l’article L.3332-2 du code de la santé publique interdit l’ouverture d’un nouvel établissement de 4ème catégorie » (Réglementation des débits de boissons, Préfecture de l’Eure).

Pour finir, il est important d’ajouter que la licence IV ainsi créée est entièrement soumise aux dispositions du CSP, et notamment celles relatives aux zones de protection ou aux règles de fermeture administrative.
De la même manière, cette licence entre dans le calcul du quota prévu à l’article L.3332-1 (selon cet article, « un débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4ème catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre »).
Seule la restriction quant à leur transfert est dérogatoire (voir ci-dessus, pas de transfert au-delà de l’intercommunalité).



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

Paru dans :

Info-lettre n°306

Date :

1 avril 2022

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