Jurisprudence : Un permis d'aménager peut-il être annulé en raison des risques que les constructions envisagées peuvent engendrer à l’égard des futurs occupants et des tiers ?
- Cour administrative d'appel, 11 mars 2021, n°19MA04165
Les faits :
Par arrêté un maire avait délivré à une société à responsabilité limitée (SARL) un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de dix lots destinés à l'habitation.
Mais cet arrêté a été contesté par des particuliers, auprès du tribunal administratif. Les requérants invoquent notamment que les constructions envisagées étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique, eu égard en particulier à des risques d'inondation.
Leur demande ayant été rejetée, les requérants ont formé appel.
Décision :
Au terme de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, un projet de construction ou d’aménagement peut être refusé s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
La cour considère que les risques d’atteinte à la sécurité publique mentionnés dans cet article concernent « ….aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les futurs occupants des constructions… que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers… ».
En l’espèce, il existait un risque d’inondation sur les propriétés des requérants en raison de l’insuffisance des ouvrages de recueil des eaux de ruissellement. Or, en l'espèce le pétitionnaire (l'auteur de la demande d'aménager) n'est pas en mesure de garantir que la réalisation du lotissement n'aggravera pas ces risques d'inondation.
De plus, il apparaît que l’absence de bas-côté, dans le lotissement autorisé, entraîne des difficultés pour l’accès de véhicules contre l’incendie, ce qui génère un risque pour la sécurité publique.
Au vu de ces éléments les requérants sont bien fondés à contester le jugement du tribunal administratif. Ce dernier est donc annulé.
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