Jurisprudence : Animaux divaguant sur la voie publique : quelle responsabilité pour la commune en cas d'accident ?

- Conseil d'Etat, 10 novembre 2021, n°439350

Les faits

Un accident avait été causé par une vache qui divaguait sur la voie publique.

La personne en ayant été victime a recherché, auprès du tribunal administratif, la responsabilité de la commune pour obtenir réparation du préjudice subi.

Le tribunal ayant rejeté sa demande, elle a contesté cette décision. La cour administrative d'appel a transmis son pourvoi au Conseil d'Etat.

Décision 

Le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu du 7° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, en tant qu'autorité municipale, " obvier ou  remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (...) ".

Il peut ainsi organiser le dépôt, dans un lieu désigné, du bétail en état de divagation.

En l'espèce, il apparaît bien que le dommage subi par la requérante a bien été provoqué par un bovin divaguant. De plus, à la même époque en l'espace de quinze jours, trois accidents avaient été provoqués par la divagation d'animaux errants sur la voie publique.

Or, au vu des pièces du dossier, il ne ressort pas que le maire ait utilisé le dépôt pour le bétail divagant, créé en 2010. Il n'apparaît pas non plus qu'il ait pris d'autres mesures pour obvier au danger résultant des animaux divagant sur la voie publique.

Il en résulte qu'en considérant que la maire n'avait commis aucune carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police, aux seuls motifs que la commune ne comporte ni éleveur, ni troupeau sur son territoire et qu'elle avait aménagé un lieu de dépôt pour le bétail divagant, le juge administratif a inexactement qualifié les faits. 

Le jugement du tribunal administratif est donc annulé.



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Paru dans :

Info-lettre n°300

Date :

10 novembre 2021

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