Vos questions/Nos réponses : numérotation des habitations et transmission des nouvelles adresses, quelle est la réglementation applicable ?
En application de l'article L.2213-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale prescrite par arrêté du maire.
Dans les communes de plus de 2 000 habitants, le numérotage des immeubles est obligatoire conformément aux dispositions du décret n° 94-112 du 19 décembre 1994. A l’inverse, dans les communes de moins de 2 000 habitants, le numérotage doit être motivé par l’intérêt général, par exemple, pour améliorer la circulation des véhicules, la distribution du courrier ou encore l’accès de ces habitations pour les services d’urgence.
Numérotage des habitations
Cette opération est à la charge de la commune lorsque le numérotage des maisons est effectué pour la première fois.
La fourniture et l’installation de la signalétique des numérotations nécessite de faire appel à un prestataire privé. La désignation de ce prestataire constitue un marché public de fournitures en application des articles L.1111-1 et L.1111-3 du code de la commande publique.
En revanche, l'entretien du numérotage est à la charge des propriétaires qui peuvent le faire exécuter à leurs frais, d'une manière plus durable, en tout matériau à leur convenance, tout en se conformant aux instructions ministérielles.
Les propriétaires concernés ne peuvent pas s’opposer à ce numérotage. Un refus d’un propriétaire pourrait l’exposer à l'amende prévue pour les contraventions de la première classe, dont le montant est actuellement fixé à 38 € au plus (Rép. Min. n° 12445 du 4 décembre 2007, JO AN du 12 février 2008).
Le maire ne peut pas a priori refuser un numéro au propriétaire d'une maison possédant un accès sur la voie publique dont elle est riveraine, sauf si ce refus est basé sur des motifs d'intérêt général (CAA Douai, 24 nov. 2016, n° 15DA00426). Au nombre de ces motifs d'intérêt général figure celui d'assurer une numérotation cohérente et une identification claire des accès donnant sur la voie (CAA Paris, 10 nov. 2010, n° 09PA04476).
Un refus fondé uniquement sur le fait qu'une propriété ne dispose pas d’une voie accessible aux véhicules automobiles n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier une décision de refus de numérotage (CE, 22 janvier 1993, n° 101456, Cne de Bougival c/ Josset et Motte).
Par exemple, le fait que les emplacements des fermes soient clairement identifiés par des lieux-dits paraît néanmoins être un motif d’intérêt général suffisant pour ne pas leur attribuer de numéro, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge en cas de contentieux. Par contre, une numérotation semble s’imposer, si plusieurs habitations sont situées au même lieu-dit.
S’agissant de la répartition des numéros, il n’existe pas en la matière de réglementation spécifique, même s’il est recommandé d’affecter les numéros pairs d’un côté de la rue et les numéros impairs de l’autre côté (Rép. Min, JO Sénat du 8 mai 2003).
Transmission des nouvelles adresses
Une fois la numérotation effectuée, cette dernière, accompagnée d’un extrait de plan suffisamment détaillé et d’un tableau comportant les références cadastrales, doit être communiquée aux services et personnes suivants :
- la Poste ;
- le Cadastre ;
- les services de secours (SDIS et Gendarmerie) ;
- les gestionnaires de réseaux (eau, électricité, télécom etc) ;
- les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre ;
- les administrés concernés, seulement pour le numéro qui les concerne.
Enfin, la Base Adresse Nationale (BAN), qui référence l’intégralité des adresses sur le territoire français, devra ensuite être complétée, à partir du guichet Adresse dédié aux collectivités, consultable sur https://guichet-adresse.ign.fr/.
Il s’agit d’une base de données collaborative, issue d’un projet liant l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), le groupe La Poste, la mission Etalab du secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP), l’association OpenStreetMap France et la Direction Générales des Finances Publiques (DGFiP).
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.