Jurisprudence : Participation de la commune de résidence aux frais de scolarisation d’une fratrie
Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 7 juin 2018, n°17NC01638
Faits :
Un frère cadet domicilié au sein de la commune A a été scolarisé dans une école d’une autre commune où son frère aîné était déjà inscrit.
Le conseil municipal de la commune A avait, par délibération, refusé de payer une participation aux frais de fonctionnement du syndicat du pôle scolaire de la commune où sont scolarisés ces deux enfants.
Le préfet a contesté cette délibération et obtenu son annulation auprès du tribunal administratif. La commune forme alors appel.
Décision :
La cour administrative d’appel précise qu’aux termes des articles L.212-8 et R. 212-21 du code de l’éducation, il existe trois cas dérogatoires qui imposent à la commune de résidence de participer aux frais de scolarisation des enfants inscrits dans une autre commune :
- obligation professionnelle des parents et absence de moyens de garde et de cantine ou de l’une de ces deux prestations dans la commune de résidence,
- raisons médicales (état de santé de l’enfant),
- frère ou sœur scolarisé(e) dans la commune d’accueil pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus ou pour l’absence de capacité de la commune de résidence ou pour le renouvellement de la scolarité (non remise en cause du cycle scolaire).
En l’espèce, la commune avait refusé de participer aux frais de scolarisation du frère cadet au motif que l’inscription de l’aîné ne rentrait pas dans un des cas prévus par ces dispositions.
Or, pour la cour les dispositions du code de l’éducation ne comportent pas de conditions prévoyant qu’une commune puisse refuser de participer aux frais de scolarisation d’un enfant au motif qu’elle ne participe pas aux frais de scolarisation de son frère ou de sa sœur.
Il en résulte que la commune était donc tenue de participer aux frais de scolarisation du frère cadet.
Au vu de ces éléments, la commune n'est pas fondée à contester le jugement du tribunal administratif qui annulé sa délibération, sa requête est donc rejetée.
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