Jurisprudence : Conseillers intéressés : les délibérations auxquelles ils prennent part ne sont pas entachées d’illégalité dès lors que leur intérêt se confond avec celui des habitants de la commune
Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 15 juin 2019, n°18lY02757
Les faits :
Une communauté d’agglomération compétente en matière d’élaboration de documents d’urbanisme a approuvé, par délibération de son conseil communautaire, le plan local d’urbanisme (PLU) d’une de ses communes membres.
Mais cette délibération est contestée par des particuliers au motif que le maire et la maire-adjointe à l’urbanisme, qui avaient participé au vote et à l’élaboration de ce document d’urbanisme, avaient un intérêt personnel à l’affaire.
Le tribunal administratif ayant rejeté leur demande, ils ont formé appel.
Décision :
La cour administrative d’appel précise qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, "sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires".
Pour la cour il résulte de ces dispositions, que la participation d’un conseiller intéressé au vote de cette délibération est susceptible d’entraîner son illégalité dès lors qu’il a un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune ou que sa participation a exercé une influence sur cette délibération.
Or, dans le cas présent, la cour relève que les parcelles appartenant au maire et à l’adjointe ont été classées dans le PLU en zone urbaine au même titre que les parcelles présentant les mêmes caractéristiques. L’intérêt de ces élus ne se distingue donc pas des autres habitants de la commune.
De plus, rien ne prouve que la participation de ces élus à l’élaboration du PLU, a exercé une influence sur la prise de décision ou a été de nature à modifier le document d’urbanisme en vue de prendre en compte leurs intérêts particuliers.
Au vu de ces éléments, la requête des particuliers est donc rejetée.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.