Jurisprudence : L’état dégradé d’un chemin rural justifie l’arrêté du maire interdisant la circulation à certains véhicules

- Cour administrative d'appel, 31 janvier 2019, n°17LY00084

Les faits : 

Un maire avait pris un arrêté pour interdire la circulation de véhicules de tonnage supérieur à 3,5 tonnes sur la section d'un chemin rural.  Le maire avait fondé sa décision au regard de l'avis de la direction départementale des territoires qui avait relevé l'état dégradé de ce chemin. 

Mais des particuliers propriétaires d’une parcelle desservie uniquement par le chemin rural ont demandé auprès du tribunal administratif l’annulation de cet arrêté.

N’ayant pas eu gain de cause, ils ont formé appel.

Décision : 

La cour administrative d’appel  précise qu’au titre de l’article D.161-10 du code rural et de la pèche maritime, le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont dévolus par l'article L.161-5 du même code, assurer la conservation des chemins ruraux, en interdire l'usage aux véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins.

Le maire peut également décider, au titre de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales  (CGCT), d'interdire l'accès de certaines voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre, notamment, la tranquillité publique.

De plus, au vu des pièces du dossier, la cour confirme que l'avis de la direction départementale des territoires précisait bien que le chemin était dégradé par un affaissement du talus de soutènement de la voie qui engendrait un danger pour les usagers et les propriétaires de la maison située en contrebas.

Pour la cour, il résulte de ces éléments que  la mesure d'interdiction prise par le maire, qui ne présente pas un caractère disproportionné, est bien justifiée.

La requête des particuliers est donc rejetée.

 



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Paru dans :

Info-lettre n°229

Date :

31 janvier 2019

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