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Jurisprudence : Un établissement public ne peut pas se prévaloir, au titre de la prescription trentenaire, avoir acquis l’usage de l’eau d’une source privée qu’il exploitait dans le cadre d’une convention

Les faits : 

Une société, après avoir acquis un terrain sur lequel était située, une source d'eau, avait décidé de résilier la convention par laquelle, l’ancien propriétaire avait autorisé un syndicat intercommunal à la capter et à l’exploiter.

Mais le syndicat n’a pas pris en compte cette résiliation et a continué l'exploitation.

Le nouveau propriétaire a alors demandé au juge de première instance de faire constater que le syndicat avait agi sans droit ni titre et de le condamner au versement d’une indemnité due au titre de la poursuite de l’exploitation de la source après résiliation de la convention.

Le tribunal de grande instance (TGI) a rejeté la demande de la société,  au motif qu’une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque justifiait la prescription de cet usage et qu’à ce titre le syndicat intercommunal était fondé à s’opposer au paiement de l’indemnité. 

La cour d’appel ayant confirmé ce jugement, la société intente un pourvoi en cassation.

Décision : 

La cour de cassation rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 642 alinéa 3 du code civil le propriétaire d’une source « … ne peut pas en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, d’un village  ou d’un hameau, l’eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n’en ont pas acquis l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité... ».

En l’espèce, il apparaît bien que la source est nécessaire pour assurer les besoins en eau des quatre communes adhérentes au syndicat.

Néanmoins, la cour relève que l'usage a été consenti dans le cadre d'une convention, et qu'à ce titre le syndicat ne pouvait pas se prévaloir de la prescription acquisitive par possession trentenaire pour revendiquer l'acquisition du droit d'usage de l'eau jaillissant de la source.

Aussi, en considérant le contraire la cour d’appel a violé l’article 642 alinéa 3 du code civil. Le propriétaire de la source était bien en droit de réclamer une indemnité.

L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé.



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Paru dans :

Info-lettre n°196

Date :

6 juillet 2017

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