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Jurisprudence : En l’absence de difficulté technique particulière, un maire ne peut refuser de raccorder au réseau de collecte des eaux usées des constructions situées en zone d’assainissement collectif

Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 30 janvier 2017, n°15BX00403

Les faits :

Un particulier, M.D avait demandé au tribunal administratif d’annuler les décisions implicites du maire, par lesquelles il avait rejeté sa demande de raccordement de trois immeubles en construction sur sa propriété au système d’assainissement collectif.

A cet effet, M. D sollicitait notamment la réalisation, en début de voie publique, d'un tabouret de raccordement (regard de branchement) au réseau.

Ayant vu sa demande rejetée par le juge administratif, le requérant forme appel.

Décision : 

La cour administrative d’appel précise qu’aux termes des articles L. 1331-1 et  L.1331-7-1 du code de la santé publique, les immeubles situés sur une zone d’assainissement collectif sont obligatoirement raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, dès lors que ce raccordement ne présente pas de difficultés excessives.

Ce qui est le cas en l'espèce, puisque les immeubles sont bien situés sur une zone d’assainissement collectif et facilement raccordables au réseau public. La commune avait, effectivement à la date des décisions, contesté la possibilité technique  de prévoir un branchement permettant le raccordement au réseau d’assainissement collectif de la propriété du requérant.  

De plus, la cour considère que l'accord du permis de construire avec l'avis favorable du service public d’assainissement non collectif (SPANC) pour la réalisation d'un dispositif d'assainissement autonome, ne pouvait être de nature à justifier le rejet des demandes de raccordement. 

Au  vu de ces éléments, les décisions implicites de rejet du maire sont illégales.  Elles sont donc annulées ainsi que le jugement du tribunal administratif. 

 

 



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Paru dans :

Info-lettre n°188

Date :

30 janvier 2017

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