Fusion des intercommunalités : Gratuité de la modification des certificats d’immatriculation des véhicules
A l’occasion des multiples fusions qui sont intervenues dans le cadre du SDCI, l’ensemble des biens, droits et obligations des EPCI fusionnés ont été transférés aux établissements issus de la fusion conformément à l’article L 5211-41-3 du CGCT. Les nouveaux EPCI ont ainsi bénéficié d’un ensemble de moyens matériels nécessaires à l’exercice de leurs compétences.
Pour ce qui concerne les véhicules transférés, l’article R.322-5 du code de la route leur impose de faire établir les certificats d’immatriculation à leur nom dans le délai d’un mois à compter de la date du transfert de propriété.
En principe, la délivrance de certificats d’immatriculation des véhicules donne lieu au prélèvement de taxes qui sont exigibles dès lors qu’il y a un changement de propriétaire, qu'il ait lieu après une fusion ou un transfert à titre gratuit.
Or, l’article 35 III (pour les communautés de communes) et l’article 40 III (pour les syndicats) de la loi NOTRe renvoient respectivement à l’article L.5211-41-3 III du CGCT et à l’article L.5212-2 III du CGCT et à qui précisent que « la fusion [...] est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, [...]».
Dans une réponse du 16 février 2012 concernant la transformation d’un syndicat en communauté de communes, le Ministre de l’Intérieur a estimé que les dispositions de l’article L.5211-41-2 du CGCT constituait une base légale permettant d’exonérer la communauté de communes du paiement des taxes afférentes à l’immatriculation des véhicules lors de la délivrance de nouveaux certificats d’immatriculation à son nom (réponse ministérielle n°15285 , JO Sénat du 16 février 2012, p.437).
Les dispositions de l’article L.5211-41-2 et celles des articles L.5211-41-3 et L.5212-27 du CGCT étant identiques, il est donc possible de transposer cette interprétation.
Ainsi, ces articles du CGCT constituent une disposition législative spéciale qui exonère du paiement des taxes afférentes à l’immatriculation des véhicules lors de la délivrance de nouveaux certificats d’immatriculation au nom du nouvel EPCI. Seuls les frais d’acheminement demeurent à la charge du groupement.
La déclaration de cession prévue au 2° de l’article R.322-5 du code de la route que les anciens EPCI ne sont matériellement plus en mesure de fournir peut être remplacée par l’arrêté préfectoral de fusion.
Les nouveaux EPCI peuvent donc se prévaloir de ces dispositions auprès du bureau des cartes grises compétent.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.