Jurisprudence : En l’absence d’une situation particulièrement dangereuse, le maire est-il tenu de modifier le règlement de stationnement pour répondre à la demande de particuliers ?

- Cour administrative d'appel, 21 septembre 2016, n°14NT01894

Les faits : 

Par arrêté, un maire avait interdit le stationnement sur une portion du trottoir située en face de la propriété de particuliers, M. et Mme B,  afin de permettre à ces derniers d’entrer et de sortir facilement leur véhicule.

Cette interdiction, signalée par une ligne jaune le long du trottoir, n’étant pas respectée, les particuliers concernés ont demandé au maire de modifier le règlement de stationnement, en prévoyant notamment de l’interdire sur tout un côté de la rue et d’apposer un panneau d’interdiction de stationner.

Le maire ayant refusé de modifier le règlement de stationnement, M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif d’annuler sa décision.

N’ayant pas obtenu gain de cause, ils forment appel.

Décision : 

La cour administrative d’appel précise que le refus de modifier le règlement de stationnement n’est illégal que s‘il existe une situation particulièrement dangereuse qui nécessite que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser un péril grave.

Or, en l’espèce, il apparaît que le stationnement illégal n’est que très ponctuel et n’empêche pas la circulation dans la rue ni le passage des véhicules de secours. La circulation y est d'ailleurs peu dense et les résidents ne se sont pas plaints auprès des services de la mairie de stationnements gênants.

De plus, rien ne prouve que les mesures sollicitées par les particuliers soient plus efficaces que celles existantes.

Au vu de ces éléments, la cour considère que le maire en refusant de modifier le règlement de stationnement n’a pas méconnu ses obligations légales que lui confèrent  les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), pour faire usage de ses pouvoirs de police.

Il s'agit  notamment de l’article L.2212-1 qui prévoit que « …la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique…. » et du 2° de l'article L.2213-2  en vertu duquel " le maire peut par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation... . Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ...".

Les requérants ne pouvant donc pas demander l'annulation de la décision de refus du maire, leur demande est par conséquent rejetée.



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Paru dans :

Info-lettre n°179

Date :

21 septembre 2016

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