Jurisprudence : L’entretien des perrés qui bordent les cours d’eau relève-t-il de la compétence de la commune ?
- Conseil d'Etat, 24 février 2016, n°386948
Les faits :
Une commune avait contesté une décision implicite de l’établissement public des Voies navigables de France qui avait refusé d’entretenir l’ensemble des perrés situés le long du cours d'eau traversant son territoire. Ces perrés sont des murs de soutènement en pierres sèches ou maçonnerie destinés notamment à renforcer les rives d’une rivière ou d'un fleuve.
Le tribunal administratif n'ayant répondu que partiellement à sa demande en annulant la décision de refus des Voies navigables de France relative à l'entretien de certains perrés, la commune a alors formé appel.
La cour administrative d’appel lui ayant donné raison pour les autres perrés, l’établissement public des Voies navigable de France a intenté un pourvoi en cassation.
Décision :
Le Conseil d’Etat relève en l'espèce que les perrés "...ne sont pas destinés à assurer la sécurité, la facilité de la navigation ou l'exploitation de la rivière mais sont physiquement et fonctionnellement indissociables de la voie publique qui les surplombe...".
Pour la Haute Juridiction, ces perrés constituent bien un accessoire de la voie communale. Les dépenses d’entretien de ces ouvrages font donc partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes prévues par l’article L.2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le fait que la dégradation de ces perrés provienne de l’action de la rivière accentuée par la navigation ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
Aussi, en, jugeant que ces perrés constituaient une dépendance du domaine public fluvial et non un accessoire de la voie communale, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits. Son arrêt est donc annulé.
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