Réforme des marchés publics : Modification de la composition de la commission d'appel d'offre (CAO) des EPCI
Article
Depuis le 1er avril 2016, date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des marchés publics (ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 abrogés et remplacés à droit constant par le code de la commande publique), la composition de la commission d’appel d’offres (CAO) est fixée par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la commission d'ouverture des plis en délégation de service public, par renvoi de l’article L. 1414-2 du même code.
Cela entraîne un changement important pour certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
En effet, la composition de la CAO dépendait jusqu'à présent de la présence ou non au sein de la communauté d'une commune de 3 500 habitants et plus : la CAO devait comprendre 5 membres élus en présence d’une telle commune, ou 3 membres élus dans le cas contraire.
En application de la nouvelle règlementation, la CAO doit désormais être composée de manière identique dans tous les EPCI, indépendamment donc de la présence ou non d'une commune de 3 500 habitants et plus : elle comprend ainsi un président, qui est le président de l'EPCI ou son représentant, et cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
En conséquence, les EPCI ne comportant aucune commune de 3 500 habitants ou plus devront désigner une nouvelle CAO, dont la composition sera conforme à la nouvelle règlementation, pour les procédures lancées à compter du 1er avril 2016 et qui requièrent l’intervention de cette commission. Pour rappel, la CAO est compétente pour l’attribution des marchés dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens, à savoir, pour les pouvoirs adjudicateurs :
- 209 000 € HT pour les fournitures et services,
- 5 225 000 € HT pour les travaux.
Concernant les procédures lancées avant cette date, la question se pose de savoir si l’attribution du marché doit être faite par la CAO dans son ancienne composition (en application de l’article 22 du code des marchés publics, qui continue à s’appliquer pour ces procédures).
Dans cette hypothèse, cela signifierait que coexisteraient, pendant une période transitoire, c’est-à-dire jusqu’à l’achèvement des procédures lancées avant le 1er avril, deux commissions au sein de l’EPCI.
La Direction générale des collectivités locales (DGCL) du ministère de l’Intérieur est saisie de la question et devrait apporter une réponse officielle prochainement.
Il est à noter que la nouvelle règlementation ne modifie pas la composition de la CAO des communes (voir tableau de synthèse ci-dessous).
Collectivité |
Composition de la commission d'appel d'offres | |
Commune |
Moins de 3 500 habitants |
Le maire ou son représentant (président de la CAO) et 3 membres* du conseil municipal |
3 500 habitants et plus |
Le maire ou son représentant (président de la CAO) et 5 membres* du conseil municipal | |
EPCI |
Le président de l'EPCI ou son représentant et 5 membres* du conseil communautaire |
* N.B. : des membres suppléants sont élus en nombre égal à celui des titulaires.
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