Jurisprudence : Une commune de moins de 3 000 habitants peut subventionner un service public industriel et commercial (SPIC) délégué dans la limite du montant alloué pour sujétions de services publics

Jurisprudence - Conseil d'Etat, 12 février 2016, n°375790

Les faits : 

Une commune, de moins de 500 habitants avait, par délibération du conseil municipal, délégué la gestion d’un service public de distribution d’eau potable à une société.

Mais des associations avait   demandé l’annulation de cette délibération au motif, notamment, que la convention de délégation comportait le versement par la commune d’une subvention en faveur de la société délégataire.

Or, pour les associations requérantes, le montant de cette participation méconnaissait les dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relative à la prise en charge par les communes des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux.

Les associations requérantes n’ayant pas obtenu gain de cause en première instance et en appel, ont intenté un pourvoi en cassation.

Décision : 

Le Conseil d’Etat rappelle que l’article L.2224-2 du CGCT interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de services publics industriels et commerciaux (SPIC).

Cette interdiction comporte néanmoins des exceptions. Elle n'est par exemple pas applicable "dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont aucune commune n'a plus de 300 habitants, aux services de distribution d’eau et d’assainissement." 

Toutefois, les communes et les EPCI concernés doivent veiller à ce que le montant de la subvention allouée au délégataire, ne représente pas une part substantielle de la rémunération du délégataire et  n’excède pas le montant des sommes attribuées pour sujétions de service public.

Ces sommes sont destinées à compenser les contraintes imposées par le délégant au délégataire et liées notamment à l’obligation d’assurer la continuité du service (ex. : obligation de maintenir un équipement ouvert à des périodes de faible affluence, obligation de mettre des équipements gratuitement à la disposition des usagers).

Or, la Haute Juridiction relève, dans le cas présent, que la cour administrative d'appel a pris sa décision sans rechercher si le montant de la subvention correspondait ou non à une sujétion de service public.

La cour a ainsi insuffisamment motivé son arrêt qui est donc annulé.  

 



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Paru dans :

Info-lettre n°166

Date :

12 février 2016

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