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Jurisprudence : Un maire peut-il interdire la circulation des poids lourds sur les voies situées à l’intérieur de la commune ?

- Cour administrative d'appel, 29 septembre 2015, n°14NC02293

 Les faits : 

Un maire avait, par arrêté, interdit la circulation, le stationnement et la traversée des poids lourds, de plus de dix tonnes transportant des produits dangereux, sur les voies situées au sein de  la commune. Il avait néanmoins écarté de cette exception les véhicules de transport en commun de personnes, ceux assurant la desserte au sein de l'agglomération et ceux des services publics. 

Pour justifier sa décision, le maire s’était fondé notamment sur la dangerosité présentée par le croisement des routes départementales au centre-ville pour les automobilistes, les piétons ou encore les enfants de l’école primaire située à proximité. Il invoquait également une augmentation du trafic des véhicules, lesquels  contrevenaient systématiquement au code de la route et endommageaient la chaussée.

L’arrêté du maire ayant été annulé par le tribunal administratif, la commune forme appel. 

Décision : 

Si la cour administrative d’appel reconnaît que le maire peut, au titre de l’article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales, interdire la circulation de véhicules sur les voies de la commune pour assurer la tranquillité publique, elle estime en revanche qu’une telle interdiction ne se justifiait pas dans le cas présent.

En effet, une photographie produite par la commune faisait apparaître que le croisement était aménagé et comportait notamment des feux de signalisation, des passages piétons, des poteaux et barrières de protection ainsi que des trottoirs. Il ne présentait donc pas le caractère de dangerosité évoqué par la commune.

De plus, contrairement aux arguments avancées par le maire,  il n'apparaît pas au vu des pièces du dossier, une augmentation du trafic, un manquement systématique des véhicules aux règles du code de la route ou encore une dégradation de la chaussée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments la requête de la collectivité est donc rejetée.



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Paru dans :

Info-lettre n°165

Date :

29 septembre 2015

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