JURISPRUDENCE : La présence d’arbres fruitiers dans la cour de récréation d’une école est-elle susceptible de constituer un danger particulier ?
- Cour administrative d'appel, 1 septembre 2015, n°14BX01234
Les faits:
Un enfant avait été blessé dans la cour d’une école par un fruit jeté par un de ses camarades.
En réparation du dommage, un fonds de garantie avait versé une indemnité.
Mais ce fonds de garantie, estimant que la commune était responsable au titre d'un défaut d'entretien et d'un défaut de surveillance du personnel communal, avait demandé au tribunal administratif de condamner la collectivité au remboursement de la somme versée.
Le juge administratif lui ayant donné raison, la commune forme appel.
Décision :
La cour administrative d’appel considère que la présence d'arbres fruitiers, ne constitue pas de danger particulier, ni ne révèle, un défaut d’aménagement ou d’entretien de l’ouvrage public communal.
La seule implantation de ces arbres n’est donc pas susceptible d’engager la responsabilité de la commune.
De plus, la cour estime que ce défaut d'entretien ne peut être caractérisé, comme le relevait le fonds de garantie, en raison de la déclaration du directeur de l'école qui s'était prononcé en faveur de l'abattage de l'arbre, postérieurement à l'accident.
En revanche, la cour relève bien un défaut de surveillance du personnel communal.
En effet, les pièces du dossier, font apparaître que le personnel de surveillance était d'un effectif suffisant et bien informé du danger. Les agents avaient donc les moyens d'intervenir et de faire cesser un geste prévisible, le jet de fruits, qui a causé l'accident.
Au vu de l'ensemble de ces éléments la requête de la commune est rejetée.
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