Protection du nom des communes : les collectivités peuvent demander à l’INPI d’être informées de toute utilisation commerciale de leur nom
L'utilisation à des fins commerciales de noms de collectivités locales peut pénaliser les artisans locaux, mais aussi porter atteinte à l'image de la collectivité.
Ce type d'usage a d'ailleurs donné lieu à plusieurs contentieux. A cet égard, le cas de la commune de Laguiole constitue l'une des affaires les plus emblématiques.
Pour rappel, un industriel, après avoir déposé le nom de la commune de Laguiole comme marque, en est devenu propriétaire.
Il a ainsi permis, moyennant le versement d'une redevance, à des entreprises étrangères, chinoises et pakistanaises, d'utiliser la marque Laguiole pour commercialiser leurs produits.
La commune n'ayant constaté que trop tardivement le dépôt de son nom comme marque commerciale n'a pu s’opposer suffisamment tôt à ce dépôt.
Afin, d'éviter ce genre de situation et de permette aux communes de se protéger, la loi du 17 mars 2014, relative à la consommation, a inséré dans le code de la propriété intellectuelle l'article L.712-2-1 .
Cet article offre ainsi la possibilité à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui le souhaite de demander à l'INPI (Institut national de la propriété industrielle) d'être alerté de toute demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination.
La procédure à suivre pour bénéficier de ce droit d'alerte vient d'être précisée par le décret du 15 juin 2015.
Depuis le 17 juin dernier, la collectivité qui souhaite être informée du dépôt d'une marque utilisant sa dénomination, peut en faire la demande auprès de l'INPI par voie électronique.
Cette demande, qui est gratuite, doit être accompagnée des informations suivantes :
- la dénomination pour laquelle l'alerte doit être donnée,
- l'adresse électronique à laquelle l'alerte doit être adressée,
- l’identification de la collectivité et du numéro Siren.
Une fois l'alerte enregistrée, l'INPI s'engage à informer la collectivité dans les cinq jours ouvrables de la publication du dépôt de toute demande d’enregistrement de la marque contenant son nom.
La collectivité dispose alors d'un délai de deux mois pour s'y opposer si elle estime que cette marque est de nature à porter atteinte à son image ou à sa renommée
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