Jurisprudence : Le transfert d’une voie privée dans le domaine public communal est-il subordonné à la volonté des propriétaires d’ouvrir cette voie à l’usage public ?
- Conseil d'Etat, 1 juillet 2015, n°369534
Conseil d’Etat n° 369534 du 3 juin 2015
Les faits :
Un arrêté préfectoral avait transféré d’office une voie privée dans le domaine public d'une commune .
Les propriétaires de cette voie, M. et Madame A, qui se sont toujours opposés à l'usage public de celle-ci, ont alors contesté cet arrêté.
N'ayant eu gain de cause ni en première instance, ni en appel M. et Mme A se pourvoient en cassation.
Décision :
Le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu des dispositions de l’article L.318-3 du code de l’urbanisme, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique peut, après enquête publique, être transférée d'office dans le domaine public communal.
Au vu de ces dispositions, il apparaît que ce transfert est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique. Cette ouverture est censée traduire la volonté des propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé.
Aussi, en prenant sa décision sans rechercher à savoir si M. et Madame A " (...) avaient manifesté leur consentement, au moins tacite, à l’ouverture de la voie de la circulation générale (..)", le Conseil d'Etat considère que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et annule son arrêt.
La cour avait justifié sa décision en se bornant à constater que la voie privée servait de passage d’usage commun depuis de nombreuses années.
Or, la Haute Juridiction constate que M. et Mme A s'étaient constamment opposés à la circulation des tiers sur la voie, et n'avaient jamais manifesté la volonté d'en accepter l'usage public.
Il en résulte que la voie privée ne pouvait être considérée comme ouverte à la circulation et être transférée dans le domaine public communal.
Le Conseil d'Etat annule donc l'arrêté du préfet.
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