La cour de cassation affirme que la liberté fondamentale de se marier l’emporte sur des conventions internationales
En France, la loi du 17 mai 2013 a accordé aux couples homosexuels la liberté de se marier (article 143 du code civil). Selon les dernières statistiques de l'Insee, 7 000 mariages homosexuels ont été célébrés en 2013 et 10 000 en 2014 dans plus de 6 000 communes. Environ 15 % de ces mariages concernaient des couples dont au moins un des conjoints était de nationalité étrangère.
La Cour de cassation a validé mercredi 28 janvier le mariage d’un couple homosexuel franco-marocain malgré l'opposition du ministère public qui faisait prévaloir un accord bilatéral entre la France et le Maroc interdisant cette union.
Cet arrêt rendu par la cour contredit une circulaire du ministère de la Justice, publiée fin mai 2013, Elle précisait que les ressortissants de 11 pays, dont le Maroc, ne pouvaient pas épouser une personne française de même sexe. Une convention bilatérale du 10 août 1981 conclu entre la France et le Maroc établissait ainsi que chaque conjoint devait se conformer aux lois de son pays d'origine.
Le mariage d’un couple homosexuel étant interdit au Maroc, ses ressortissants ne pouvaient pas se marier avec un conjoint français de même sexe. La circulaire concluait que les conventions bilatérales entre la France et ces pays avaient une autorité supérieure à la loi française.
La Cour de cassation a rappelé que l'article 4 de cette convention prévoit que la loi d'un des deux pays peut être écartée lorsqu'elle est "manifestement incompatible avec l'ordre public". L'ordre public, est selon la Cour, est un « ensemble de règles relatives à l'organisation de la Nation, l'économie, la morale, la santé, la sécurité, la paix publique, ainsi que les droits et libertés essentielles de chaque individu ». Or, a souligné la Haute Juridiction, la liberté de se marier est un droit fondamental, ouvert aux couples de même sexe depuis la loi du 17 mai 2013.
La cour précise également que la législation du pays d'origine peut-être écartée s'il existe un rattachement du futur époux étranger à la France, ce qui était le cas puisque la personne marocaine résidait en France. Enfin elle peut être également écartée si le pays étranger ne rejette pas de façon universelle cette union.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.
En savoir
- Arrêt n° 96 du 28 janvier 2015 (13-50.059) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2015:C100096
- LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
- Mariage pour tous : les maires ne pourront pas se prévaloir de leur liberté de conscience pour s'abstenir de le célébrer - InfoLettre n° 113 du 1er novembre 2013