Jurisprudence : la mise à disposition à titre onéreux de terrains pour exploiter une activité réputée agricole est-elle soumise aux dispositions relatives aux baux ruraux ?

- Cour de cassation, 14 janvier 2015, n°13-26380

Les faits : 

Un syndicat intercommunal avait par convention mis à la disposition d’une association, moyennant une redevance, un terrain autour d’un lac pour organiser des promenades à cheval.

Mais cette convention a été par la suite rompue par la collectivité.

L’association a alors contesté cette décision,  au motif que le syndicat avait rompu de manière abusive la convention qui devait être considérée comme un bail rural et dont la durée ne pouvait  être inférieure à 9 ans.

Or, en l'espèce, la collectivité a donné congé avant l'expiration du bail. En effet, cette décision a été notifiée le 1er avril 2009 alors que la convention avait été conclue le 7 mai 2002 : la convention ne pouvait être rompue qu'à partir du  7 mai 2011.

L'association a demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision. Mais n’ayant eu gain de cause elle a formé appel. 

La cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la convention, objet du litige, ne pouvait être assimilée à un bail rural puisqu'elle n'avait qu'une finalité touristique et que l'activité de l'association ne pouvait être considérée comme agricole.

L'association se pourvoit alors en cassation.

Décision :

La Cour de cassation lui a donné raison et cassé l’arrêt de la cour d’appel.

Pour justifier sa décision, la Haute Juridiction  rappelle qu'en vertu de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, les activités de préparation et d'entraînement des chevaux  domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles

Au vu des pièces du dossier, il apparaît que l'association en plus de ses activités touristiques s'occupe également  de nourrir, d'entretenir et d'entraîner  les chevaux. La preuve de ces activités est d'ailleurs apportée  par une attestation de l'ancien président du syndicat qui avait demandé à l'association de dresser les  chevaux afin que les promenades autour du lac se déroulent en toute sécurité

L'activité de l'association est  donc bien réputée agricole.

Il en résulte que la mise à disposition à titre onéreux  des terrains en faveur de cette association pour exercer son activité doit être régie,  conformément à l'article L.411-1 du code rural, par les dispositions des baux ruraux.

En décidant autrement, la cour d'appel n'a donc pas respecté les dispositions du code rural. 

 

  

 

 



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Paru dans :

Info-lettre n°142

Date :

14 janvier 2015

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