Vos questions/Nos réponses : Mise en place d’un dispositif de surveillance de l’exposition aux ondes électromagnétiques : quels sont les pouvoirs de police du maire ?

L’Etat est titulaire d’une police spéciale des télécommunications ayant pour objet « d'assurer, sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de télécommunications, qui sont identiques sur tout le territoire, d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux notamment par une couverture complète de ce territoire » (CE, ass., 26 octobre 2011, Cne Les Pennes-Mirabeau, n° 329904).  

Ce pouvoir de police spéciale est confié aux autorités que le législateur a désignées, « c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ART [devenue l’Arcep] et à l'ANFR [Agence nationale des fréquences, à qui il appartient] de déterminer, de manière complète (…) les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ; que les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués aux autorités nationales, qui reposent sur un niveau d'expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique… » (même décision).  

Le Conseil d’Etat en déduit que le pouvoir de police générale du maire (la police municipale), sauf en cas de péril imminent, ne peut pas entrer en concurrence avec le pouvoir de police spéciale susmentionné, relatif à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques. 

L’article R.20-44-11 du code des postes et des communications électroniques précise que l’ANFR est « …chargée de la gestion du dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques mentionné à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ainsi que du fonds destiné au financement du dispositif ».  

L’article 42 précité de la loi dite « Grenelle I » prévoit en effet que « l'Etat mettra en place un dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques menées par des organismes indépendants accrédités. Le résultat de ces mesures sera transmis à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et à l'Agence nationale des fréquences qui le rendront public. Un décret en Conseil d'Etat définira les modalités de fonctionnement de ces dispositifs ainsi que la liste des personnes morales pouvant solliciter des mesures et les conditions dans lesquelles elles peuvent les solliciter ». 

Il en résulte que l’ANFR est à la fois cotitulaire du pouvoir de police spéciale visant à assurer la protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques et seule chargée de la gestion du dispositif de surveillance et de mesure de ces ondes, ainsi que du fonds destiné au financement de ce dispositif. 

Un maire peut néanmoins demander à l’agence de mesurer l’exposition de sa population à ces ondes, cette démarche est gratuite.



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

Paru dans :

Date :

15 septembre 2021

Mots-clés