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L'Etat d'urgence sanitaire prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus

Etat d'urgence sanitaire prorogé

L'Etat d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 vient d'être prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus, par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, qui est d’application immédiate.

Plusieurs dispositions de cette loi concernent directement les collectivités locales, notamment celles visant à assurer la continuité dans le  fonctionnement des assemblées délibérantes.

A cet effet, la loi reconnaît la possibilité de déroger à certaines dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) et précise dans son  article 6,  les règles applicables jusqu’au terme de l’état d’urgence prorogé, aux lieux de réunion des assemblées délibérantes, au  quorum, aux procurations ou bien encore à la possibilité de recourir à la téléconférence.

Le fonctionnement des assemblées délibérantes

Lieux de réunion des assemblées délibérantes 

Le maire ou le président d'une intercommunalité peuvent, dans la mesure où le lieu habituel de réunion de l'organe délibérant, conseil municipal ou conseil communautaire, ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, décider d'un autre lieu. Cette décision peut être prise sans nécessité de délibération préalable.

Ce lieu ne doit pas contrevenir au principe de neutralité, offrir les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et permettre d'assurer la publicité des séances. Les élus doivent au préalable informer le préfet de cette décision.

Présence ou non du public

Les exécutifs locaux peuvent également décider que la réunion de l'organe délibérant ait lieu sans public ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister dans ce cas il devra en être fait mention sur la convocation.

Il convient toutefois de préciser que les déplacements étant dérogatoires, seuls les conseillers municipaux pourront justifier d'une dérogation ( n° 7 de l'attestation : "convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public), ce n'est en revanche  pas "le cas du public qui souhaiterait assister à ces séances, mis à part les journalistes qui couvriraient les séances du conseil pour le compte du média auquel ils appartiennent et bénéficieraient donc d’une dérogation pour motif professionnel. Le maire ou le président ne peuvent donc autoriser l’accès au public des séances du conseil que pour les journalistes ou les personnes qui justifieraient d’un motif professionnel pour y assister " (source FAQ de la Direction générale des collectivités locales (DGCL)).

Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Il est à noter que  le droit à l'image ne concernant pas les élus dans le cadre de l’exercice de leur fonction, l'accord des conseillers municipaux n'est pas requis pour pouvoir procéder à la retransmission des séances publiques de l’assemblée délibérante.

Nouvelles règles de quorum

Le quorum est en principe atteint lorsque la majorité des membres en exercice de l’organe délibérant est présent (article L.2121-17 du CGCT).

La présente loi permet de déroger à cette règle en prévoyant que les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Les membres représentés au moyens d’une procuration ne sont pas comptabilisés dans le calcul du quorum.

Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum.

Procurations  

Par dérogation au principe, selon lequel un conseiller ne peut recevoir qu’un seul pouvoir d’un autre conseiller (article L21210 du CGCT), la loi d’Etat d’urgence sanitaire reconnaît la possibilité à un membre des organes délibérants d’être porteurs de deux pouvoirs.

Possibilité de recourir à la téléconférence

Le maire ou le président d'un EPCI peuvent à nouveau décider que la réunion de l'organe délibérant se tiendra en visioconférence ou à défaut en audioconférence (article 6 de l’ordonnance du 1er avril 2020). 

Dans ce cas, les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, transmises par le maire ou par le président, par tout moyen, doivent préciser les modalités techniques de celles-ci.

Au cours, de cette première réunion seront notamment déterminés par délibération : les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats et les modalités de scrutin.

Néanmoins, les votes ne peuvent avoir lieu que par scrutin public. Ce scrutin peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.

Quant au quorum il est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.

Lorsque la réunion de l’organe délibérant se tient en visioconférence, les débats doivent être accessibles en direct de manière électronique afin de conserver le caractère public de la séance.

L’article 6 de l’ordonnance du 1er avril 2020, s’applique aux EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) durant l’Etat d’urgence, et remplace provisoirement les dispositions  prévues par la loi engagement et proximité qui permettaient déjà la tenue de réunions du conseil communautaire en visioconférence (« Les conditions à respecter pour tenir une réunion du conseil communautaire en téléconférence » - article ATD Actualité – Le mensuel n° 300 – septembre 2020).

A noter que l’article 6 de cette ordonnance étant applicable depuis le 31 octobre 2020, les décisions des assemblées délibérantes qui se sont tenues en audio ou visioconférence à partir de cette date sont rétroactivement valables.

Les autres dispositions concernant les collectivités locales

Parmi les autres dispositions, on peut relever en particulier celle qui modifie l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur).

Cette disposition prévoit que les communautés de communes ou la communauté d'agglomération qui ne sont  pas devenues compétentes en matière de plan local d'urbanisme (PLU), de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à partir du  26 mars 2017 ( soit 3 ans à compter de la publication de la loi ALUR), le deviennent de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent.

Les dernières élections municipales ayant eu lieu en 2020, Le transfert de compétence devait donc avoir lieu le 1er janvier 2021. Or, l'article 7 de loi du 14 novembre 2020 prévoit le report de cette échéance au 1er juillet 2021.

On peut également relever la disposition de l’article 10 qui autorise le gouvernement, dans les conditions de l’article 38 de la Constitution,  à prendre par ordonnances, jusqu'au 16 février 2021, toutes mesure relevant du domaine de la loi pour limiter la propagation du virus.

Il en résulte que plusieurs ordonnances prises dans les prochains jours, vont intéresser directement les collectivités locales.

La direction générale des collectivités locales (DGCL), propose une FAQ  mise à jour le 17 novembre 2020, ainsi qu'une note explicative de la loi du 14 novembre 2020, accessibles à partir des liens suivant  :



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

Paru dans :

Info-lettre n°276

Date :

19 novembre 2020

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