Jurisprudence : Dans quelles conditions une personne publique peut-elle résilier unilatéralement un marché public dont la procédure de passation est entachée d’irrégularité ?

- Conseil d'Etat, 10 juillet 2020, n°430864

Les faits

Une communauté d’agglomération avait passé un marché public pour la fourniture de points lumineux, de supports et de pièces détachées. Mais la communauté avait par la suite décidé de résilier trois lots de ce marché public en raison de l’irrégularité entachant la procédure de passation du marché.

La société qui avait obtenu ces trois lots a alors contesté cette décision et demandé la reprise des relations contractuelles et des indemnités pour le préjudice subi.

Si le tribunal administratif a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur une reprise éventuelle des relations contractuelles, il a en revanche condamné la communauté à verser des dommages et intérêts à la société requérante.

La communauté a alors fait appel de cette décision. La cour administrative d’appel a annulé le jugement du tribunal administratif, et considéré que la résiliation pour motif d’intérêt général était bien justifiée. La société conteste cet arrêt et intente un pourvoi en cassation.

Décision

Le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique peut pour motif d’intérêt général résilier unilatéralement un contrat administratif, sans au préalable saisir le juge.

Cette décision doit néanmoins être prise sous réserve du respect de "l'exigence de loyauté des relations contractuelles" et de l'indemnisation du co-contractant pour les dépenses qu'il a pu engagées et qui ont été utiles à la collectivité.

Dans le cas présent la cour administrative d'appel a estimé que le contrat objet du litige était bien entaché d'une irrégularité grave en raison du non respect de l'article R.2111-7 du code de la commande publique,

En vertu de ces dispositions, les spécifications techniques des marchés ne doivent pas faire figurer de mention relative à un mode ou un procédé de fabrication, par exemple, afin de ne pas privilégier de candidats. Il existe néanmoins des exceptions notamment lorsque cette mention est indispensable pour rendre l’objet du marché clair et intelligible. En pareille hypothèse, doit alors figurer dans le cadre des documents de consultation la mention « ou équivalent », au titre des spécifications techniques.

Or, en l'espèce cette mention est omise. La cour administrative d'appel a alors considéré que cette omission avait eu pour effet d’avantager l'attributaire des lots et constituait donc une irrégularité grave justifiant  la résiliation du contrat pour motif d'intérêt général.. 

Mais la Haute Juridiction considère qu'en se prononçant ainsi sans rechercher si l’exigence de loyauté des relations contractuelles a été respectée, ni si la gravité était telle que le juge aurait prononcé la nullité du contrat, la cour a commis une erreur de droit.

Son arrêt est donc annulé.

Cette décision du Conseil d’Etat fait ainsi le lien entre le pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général que l'administration détient dans les contrats administratifs et le principe de loyauté des relations contractuelles entre les cocontractants, dégagé par l'arrêt dit "Béziers 1" de 2009. Selon ce principe, lors d'un contentieux entre les parties, seules les irrégularités les plus graves affectant le contrat sont susceptibles d'entraîner l'annulation du contrat.

Le présent arrêt précise que lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité qui serait de nature à entraîner sa nullité dans le cadre d'un litige entre les parties, l'administration peut résilier pour motif d'intérêt général en se fondant sur cette irrégularité, sans avoir à en passer par le juge.



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