Jurisprudence : Destruction de constructions irrégulières : la décision de la commune doit être proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile
- Cour de cassation, 15 février 2020
Les faits :
Des aménagements ainsi que la construction d’un chalet en bois sont réalisés par une propriétaire sur sa parcelle, classée en zone naturelle par le PLU, et où elle réside avec son conjoint et leurs enfants.
Dans la mesure où les constructions et aménagements contreviennent aux dispositions d’urbanisme applicables au terrain en cause, la commune assigne les intéressés en référé en vue d’ordonner leur expulsion et la démolition des constructions illégales.
La cour d’appel ayant accueilli favorablement cette demande, la propriétaire se pourvoit en cassation en invoquant l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile.
Décision :
La Cour de Cassation relève qu’ « en se bornant à prendre en considération l’importance purement théorique de l’irrégularité affectant les constructions (…) par rapport aux dispositions d’urbanisme » et en affirmant « péremptoirement que le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile ne fait pas obstacle à la protection de l’environnement assurée par des dispositions d’urbanisme impératives destinées à préserver l’intérêt public de la commune et de ses habitants », la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la CEDH.
La cour devait rechercher de manière concrète si les mesures d’expulsion et de démolition des constructions envisagées n’étaient pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de leur domicile, alors même que d’une part, le couple habitait depuis de nombreuses années sur le terrain en question, avec leurs enfants, dont un scolarisé dans la commune, et que le conjoint était inscrit au registre du commerce des métiers à cette adresse, et que d’autre part, l’environnement immédiat de la parcelle était urbanisé, avec de nombreuses constructions et desservi par des réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement.
Cette décision confirme le nouveau courant jurisprudentiel de la Cour de Cassation qui, de plus en plus, considère qu’avant de prononcer une décision de démolition d’une construction ne respectant pas les règles d’urbanisme, le juge administratif doit examiner la proportionnalité d’une telle décision par rapport au respect des dispositions de la CEDH.
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