Vos questions/Nos réponses spéciales élections : Comment qualifier de diffamatoire un tract distribué lors d’une campagne électorale ?
La liberté d’expression constitue une liberté fondamentale au sens des articles 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (communément appelée Convention européenne des droits de l’homme).
Cette liberté n'est toutefois pas absolue et peut ainsi être limitée au nom de préoccupations d'intérêt général, et en particulier pour protéger les droits des individus. A ce titre, le message ou le propos ne doit pas être diffamatoire ou injurieux.
5 éléments doivent donc être réunis pour que l’on se trouve en présence du délit de diffamation (article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse) :
- L’allégation ou l’imputation porte sur un fait précis : il doit s’agir d’un fait qui peut faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ;
- Ce fait doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne : la jurisprudence traite de la même manière les faits de nature à porter atteinte à l’honneur et ceux de nature à porter atteinte à la considération mais, de façon schématique, l’on peut dire que l’honneur consiste pour un citoyen à n’avoir rien à se reprocher qui soit contraire à la morale tandis que la considération représente l’idée que les autres se font d’une personne ;
- L’allégation met en cause une personne déterminée : il peut s’agir indifféremment d’une personne physique ou morale ; à ce titre, la loi de 1881 protège plus particulièrement certaines personnes visées en raison de leurs fonctions, parmi lesquelles les citoyens chargés d’un mandat public dont les conseillers municipaux et les maires.
- Elle révèle une intention de nuire : en la matière, la mauvaise foi de l’auteur de la diffamation est présumée ;
- Elle fait l’objet d’une publicité : les moyens de diffamer peuvent être constitués de tout support oral, écrit, imprimé (dessins, gravures images) ou numérique prévus par l’article 23 de la loi de 1881 et rendus publics. Ce peut être un discours, des cris ou menaces proférés lors d’une réunion publique ou des propos tenus sur un réseau social s’ils sont accessibles à tout internaute ou à un cercle d'amis.
La diffamation publique contre un élu local est punie d’une amende de 45 000 euros (article 30 et 31 de la loi sur la liberté de la presse ).
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