Jurisprudence : Marchés publics : l’absence de bénéfice pour le soumissionnaire est-elle suffisante pour qualifier une offre d’anormalement basse ?
Jurisprudence - Conseil d'Etat, 22 janvier 2018, n°414860
Les faits :
Une commune avait passé un marché de fourniture de matériel d'éclairage public à leds destiné à une place publique.
Or, une société qui avait vu son offre écartée a contesté celle retenue au motif notamment que le prix devait être regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
Le juge des référés du tribunal administratif lui ayant donné raison a annulé la procédure de passation de ce marché La commune se pourvoit ainsi en cassation.
Décision :
Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article 60 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, lorsque l’acheteur public estime que le prix proposé est anormalement bas eu égard aux travaux, fournitures ou services, il doit exiger du soumissionnaire des précisions et justifications sur ce prix.
S'il considère que " (...) les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés (…)", l'acheteur doit alors rejeter l'offre.
En l’espèce, la société dont l'offre a été écartée, estime que l'offre retenue était anormalement basse car elle ne correspondait qu'au prix d'achat du matériel et ne permettait pas de faire du bénéfice.
Or, pour la Haute Juridiction l'absence de bénéfice n'est pas suffisante pour que le prix soit considéré comme manifestement sous-évalué. De plus, il apparaît que la différence de prix entre l'offre retenue et celle écartée est peu importante.
Au vu de ces éléments la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la commune avait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant une offre anormalement basse.
L’ordonnance du juge des référés qui lui avait donné raison est donc annulée.
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