Relation entre l’administration et le public : les modalités de mise en œuvre du recommandé électronique

Le recours au recommandé électronique est prévu par  l’article L.112-15 du code des relations entre le public et l’administration.  

 Ces dispositions offrent le choix à l’usager qui doit transmettre un recommandé à l’administration, d’utiliser une des procédures électroniques suivantes :

  • un téléservice mis en place par cette dernière pour effectuer des démarches et des formalités administratives,

ou lorsque l'administration lui en donne la possibilité, de recourir :

  • à un envoi électronique répondant aux exigences requises notamment en matière d’identification de l’expéditeur et du destinataire, de preuve du dépôt ou encore d’intégrité des documents transmis (article 100 du code des postes et télécommunications électroniques),
  • ou à tout autre procédé électronique accepté par l’administration permettant de désigner l’expéditeur et d’établir que le document lui a été remis.

Cette possibilité est également ouverte à l’administration qui est tenue de notifier un document au public par lettre recommandée.

Les modalités de mise en œuvre de ce procédé viennent d'être précisées par un décret du 21 décembre 2017,  qui  fixe notamment les règles relatives à la sécurité des échanges, l’information du public, le recueil de son consentement  ainsi que celles relatives à la notification.

Ce  texte précise ainsi que l’administration est tenue d’informer le public des procédés électroniques équivalents à la lettre recommandée.

Ces procédés doivent être conformes au référentiel général de sécurité, prévu par l’ordonnance du 8 décembre 2005, relative aux échanges électroniques, afin de garantir la sécurité des informations échangées telles que celles  relatives aux fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité ou d'horodatage.

Le décret mentionne ensuite que si l’administration souhaite recourir à un recommandé électronique elle doit en informer l’administré et obtenir son accord exprès. Une fois son accord donné, l’usager pourra choisir, parmi les procédés proposés par  l'administration, celui par lequel il souhaite recevoir les avis de dépôt.

Il appartiendra à l’administration d’informer l’usager qu’un document est mis à sa disposition et qu’il a la possibilité d’en prendre connaissance. Ce document sera réputé avoir été reçu dès sa première consultation. A défaut de consultation dans un délai de 15 jours, il  sera réputé avoir été notifié à l’intéressé à la date de la mise à disposition.



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Paru dans :

Info-lettre n°206

Date :

1 février 2018

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