Les Ad’AP (Agendas d’Accessibilité Programmée): un décret institue un dispositif de contrôle
Au 1er janvier 2015, tous les ERP (Etablissements recevant du public) devaient être mis en accessibilité conformément aux exigences de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Néanmoins dans l’hypothèse où les aménagements nécessaires n’avaient pu être réalisés à cette échéance, les établissements concernés étaient alors tenus de réaliser un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad'AP), et de le déposer en Préfecture au plus tard le 27 septembre 2015 pour être validé.
Le 27 avril dernier, à l'occasion de la journée mondiale du Handicap, Ségolène Neuville, secrétaire d’état chargée du handicap, était auditionnée par la Commission des Affaires Sociales. Elle a déclaré à cette occasion que 25 % des ERP restaient en France inaccessibles aux personnes en situation de handicap.
Aussi, afin, de s'assurer de la réalisation et de la mise en oeuvre d'un Ad'AP pour ces ERP notamment, un décret du 11 mai 2016 présente un dispositif de contrôle et de sanctions.
Les modalités de contrôle
Les préfets pourront ainsi adresser aux propriétaires des ERP, dont certains sont des collectivités territoriales un courrier avec accusé de réception leur demandant de justifier les aménagements réalisés ou d’un dépôt d’Ad’AP.
A compter de la réception de ce courrier, les ERP concernés devront produire dans un délai d'un mois les justificatifs ou le cas échéant l'Ad'AP ou son engagement de le déposer au plus tard dans les six mois.
En cas d’absence de réponse ou de documents manifestement erronés, un nouveau courrier avec demande d'avis de réception est à nouveau adressé à la personne responsable. A la réception de ce courrier, cette dernière est mise en demeure dans un délai de deux mois de produire des justificatifs probants comme l'attestation d'accessibilité prévue par l'article R.111-19-33 de la construction et de l'habitat
Si en dépit de cette seconde relance aucune justification satisfaisante n'est apportée, les propriétaires des ERP encourent alors une sanction pécuniaire.
Quelles sanctions encourues ?
La sanction peut s'élever à un montant de 1 500 euros pour les propriétaires d'ERP ne pouvant pas accueillir plus de 300 personnes ou de 5 000 euros pour les autres établissements.
Dans le cas où les documents de suivi sont manifestement erronés ou en l'absence de de transmission de l'attestation d'achèvement, les sanctions s'élèveront à 1 500 ou 2 500 euros en fonction de la capacité d'accueil des établissements.
De plus, le décret rappelle qu'en l’absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée ou en cas de retard important dans l'exécution des engagements, l'autorité compétente pourra engager une procédure de constat de carence, prévue par l'article L. 111-7-11 du code de la construction et de l'habitat.
Le décret du 11 mai 2016 en présente les modalités de mise en œuvre.
La procédure de carence est engagée par l'envoi à la personne responsable d'un courrier avec avis de réception mentionnant les manquements constatés et les sanctions encourues. A compter de cette date le propriétaire de l'ERP dispose de trois mois pour présenter des observations assorties de tous les éléments utiles.
En l'absence de justifications probantes, la sanction pourra être comprise entre 5 % et 20 % du montant des travaux à réaliser.
La commission d'accessibilité pourra être consultée sur le montant des sanctions.
Enfin, le décret précise qu'une sanction peut être appliquée en cas :
- de communication d'attestation d'accessibilité non conforme,
- ou d'attestation d’achèvement établie par une personne autre qu'un contrôleur technique agréé, un architecte, le propriétaire de l'ERP ou l’exploitant,
- ou de production d'une attestation non accompagnée des pièces justificatives requises,
Cette sanction est celle prévue pour les contraventions de 5ème classe, c'est-à -dire qu'elle peut être fixée au plus à 1 500 euros voire portée à 3 000 euros en cas de récidive.
Les sommes perçues dans le cadre de ces sanctions seront ensuite versées au fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle.
Ce texte est entré en vigueur le 14 mai 2016.
Rappel des échéances des Ad'AP
Calendrier
- 27 septembre 2015 : date limite du dépôt du projet d’Ad’Ap.
- 27 septembre 2016 : date limite de dépôt du projet dans le cas où les difficultés techniques ou financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux l’imposent ou en cas de rejet d’un premier agenda.
A partir du 27 septembre 2016 :
- Délai d'un mois pour justifier la non communication d'un Ad'AP, présenter un Ad'AP ou un engagement à le présenter dans les 6 mois à la suite de la réception d'un courrier du préfet en ce sens.
Durée d’exécution des Ad’AP
- Elle ne peut excéder trois ans à compter de son approbation pour les ERP de 5e catégorie.
- Elle peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune pour les ERP de 1re à 4e catégorie et, sauf si l’ampleur des travaux ne le justifie pas.
- Elle peut porter sur deux périodes de trois ans maximum en cas de contraintes techniques ou financières particulières, pour un ou plusieurs établissements recevant du public n’appartenant pas aux catégories mentionnées ci-dessus.
- Elle peut porter sur trois périodes de trois ans, à titre exceptionnel, dans le cas d’un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.
En savoir
- Premier bilan des agendas d’accessibilités programmés (Ad’AP) - Info-lettre ATD31 n° 164 du 15 février 2016
- Mise en accessibilité des ERP : de nouveaux délais - Info-lettre n° 122 -du 15 mars 2014
- Agendas d’accessibilité programmée : le calendrier de leur mise en œuvre - article courrierdesmaires.fr
- Accessibilité des espaces publics aux personnes en situation de handicap : bilan de la loi du 11 février 2005 - article Info-lettre n° 142 du 15 février 2015