Jurisprudence : Affichage du permis de construire : une erreur sur une des mentions ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours

- Conseil d'Etat, 16 octobre 2019, n°419756

Faits :

Des particuliers ont contesté et demandé l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté d’un maire qui a délivré à une société un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble d’habitation.

Si les requérants ont obtenu gain de cause en première instance, la cour administrative d’appel a partiellement annulé le jugement du tribunal administratif au motif notamment que la demande d’annulation du permis de construire était tardive et donc irrecevable. Les requérants ont alors intenté un pourvoi en cassation.

Décision :

Le Conseil d’Etat rappelle que les mentions figurant sur le panneau d’affichage « … ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’affichage complet et régulier ».

Ces mentions doivent notamment indiquer, comme le précise l’article A.424-16 du code de l’urbanisme « le nom, la raison sociale, ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que la mairie où le dossier peut être consulté ».

Pour la Haute Juridiction, il résulte de ces dispositions qu’une erreur sur une de ces informations ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, qui est de deux mois, à compter de la date d’affichage, que si elle est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.

Si en l’espèce, il apparaît que la mention relative à la superficie du terrain d’assiette est erronée, cette erreur n’est toutefois pas de nature à empêcher les tiers d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire dans la mesure où le panneau d’affichage apportait suffisamment d’informations. En effet, il renseignait sur la nature de la construction, le nombre de logements prévus, la surface plancher, ou bien encore la hauteur du bâtiment.

Au vu de ces éléments, le Conseil d’Etat donne donc raison à la cour administrative d’appel qui n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la mention erronée n’avait pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.

La requête des particuliers est donc rejetée.



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Paru dans :

Info-lettre n°244

Date :

16 octobre 2019

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