Jurisprudence : Forêt communale : un conseil municipal qui décide de la vente de tout ou partie de l’affouage doit respecter certaines modalités
Jurisprudence - Conseil d'Etat, 2 mai 2018, n°392497
Les faits :
Un conseil municipal avait décidé par délibérations de répartir entre les titulaires de droit d’affouage (droit de coupe de bois communaux), le reliquat des produits de la vente de coupe de bois réalisée sur le territoire de chacune des sections de la commune.
Mais, suite à un déféré préfectoral, le tribunal administratif a annulé ces délibérations.
La commune a alors fait appel de cette décision, n’ayant pas eu gain de cause, elle se pourvoit en cassation.
Décision :
Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article L.243-1 du code forestier, le conseil municipal peut décider, pour chaque coupe des bois appartenant à des communes ou section de communes, de partager tout ou partie du produit entre les bénéficiaires du droit d’affouage.
Mais, en vertu du dernier alinéa de l’article L.243-3 du même code, le conseil municipal a aussi la possibilité de décider de vendre tout ou partie de l’affouage au profit du budget communal ou des bénéficiaires de ce droit.
En pareille hypothèse, le conseil municipal doit préalablement :
- "affecter à l’affouage la coupe de bois, dont il envisage la vente, en fonction de la quantité de bois propre à satisfaire la consommation rurale et domestique des titulaires du droit de l’affouage selon un mode de partage déterminé,
- arrêter les délais et modalités d'exécution et de financement de l'exploitation de cette coupe."
A noter que si le conseil municipal décide ne de pas affecter le produit de la vente au profit du budget communal, mais de la réserver au profit des titulaires de ce droit, il doit apporter les motifs de cette décision.
En l’espèce, il apparaît que les coupes de bois n’avaient été ni affectées à l’affouage, ni délivrées sous ce régime. Les conditions pour décider de la vente de tout ou partie de l'affouage n'était donc pas remplies.
La cour administrative d’appel en confirmant le jugement du première instance n’a donc pas commis d‘erreur de droit, la requête de la commune est par conséquent rejetée.
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